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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 nov. 2025, n° 25/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02574 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IVT
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02574 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IVT
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention sous signature privée en date du 12 janvier 2023, M. [M] [R] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la société BNP PARIBAS.
Se prévalant d’un solde débiteur à compter du 28 août 2023, la société BNP PARIBAS a prononcé la clôture du compte, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mai 2024, après une mise en demeure de payer du 12 octobre 2023 restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la clôture juridique du compte ou subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— Condamner M. [M] [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 17 370,26 euros (position débitrice arrêtée au 25 juin 2024) assortie des intérêts au taux contractuel de 15,90% à compter de la mise en demeure en date du 2 mai 2024 jusqu’à complet paiement,
— Condamner M. [M] [R] aux entiers dépens,
— Condamner M. [M] [R] au paiement de la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société BNP PARIBAS a sollicité le bénéfice de son acte introductif. Le tribunal a soulevé d’office en tant que de besoin sur le fondement du Code de la consommation les moyens relatifs à la forclusion (R.312-35), ainsi qu’à la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions, notamment en raison du défaut d''information du débiteur du montant du dépassement et des frais applicables lorsqu’il se prolonge au-delà d’un mois (article L.312-92) et du défaut de proposition d’une offre de crédit en cas de dépassement se prolongeant au-delà de trois mois (L.312-93). La demanderesse n’a pas soulevé d’observation indiquant que son dossier était complet.
Assigné régulièrement en l’étude, M. [M] [R] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 septembre 2025.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion de l’action
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS produit les relevés de compte avec mention au 28 août 2023 du premier incident de paiement non régularisé sur le compte bancaire. Au regard de ces documents, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé, de sorte que l’action engagée le 13 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié)
En l’espèce, la demanderesse produit une lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 octobre 2023 rendant exigible le solde débiteur d’un montant de 15 749,10 euros sous délai de 60 jours, de sorte que la clôture juridique du compte le 02 mai 2024 est acquise.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, il n’est pas justifié du respect des dispositions des articles L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ainsi que de tous les frais et commissions accessoires demandées.
Sur le montant de la créance
Il résulte des relevés produits et de la lettre en date du 12 octobre 2023 que le compte a été clôturé le 02 mai 2024 alors qu’il présentait un solde débiteur de 17 211,59 euros, en ce inclus 825,33 euros d’intérêts et 217,50 euros de frais et commissions d’intervention qu’il convient de déduire.
M. [M] [R] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 16 168,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société BNP PARIBAS.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE la société BNP PARIBAS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert par M. [M] [R], 12 janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [M] [R] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 16 168,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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