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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 juin 2025, n° 24/05502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 24/05502 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIIG
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
L’ESPACE D’ELIA, Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 953645082 , dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant par sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat postulant de la SELARL HOCHLEX, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 147 et Me Jean Richard NORZIELUS, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.C.I. TINDILLERE, Société Civile Immobilière inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° SIREN 504 919 952 , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jessica BIGOT, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 469 et Me Eudes MALARMEY, avocat plaidant au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 29 Juillet 2024
reçu au greffe le 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Moreau
Copie certifiée conforme à : Me Bigot + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 30 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SCI TINDILLERE entre les mains de BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE en vertu du un acte notarié en date du 3 mai 2023 portant sur la somme totale de 17.987,65 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 4.065,19 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 28 juin 2024 à la SAS [Adresse 2].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la SAS L’ESPACE D’ELIA a assigné la SCI TINDILLERE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
A titre principal, déclarer que le procès-verbal de saisie-attribution du 26 juin 2024, pratiquée par la SCI TINDILLERE est nul et nul effet, et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées,A défaut, déclarer que la SCI TINDILLERE ne justifie pas d’un titre revêtu de la formule exécutoire et constatant une créance liquide et exigible, et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées,A défaut, déclarer que la saisie-attribution du 26 juin 2024 pratiquer par la SCI TINDILLERE est abusive, et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées, et condamner la SCI TINDILLERE au paiement de la somme de 15.000 euros pour abus de saisie,En tout état de cause, ordonner la mainlevée des saisies pratiquées. Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir si elle est défavorable à la société requérante, Condamner la SCI TINDILLERE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 30 avril 2025.
En réponse, selon ses conclusions en défense n°1 visées à l’audience, la SCI TINDILLERE demande au juge de l’exécution de :
Débouter la SAS [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SAS L’ESPACE D’ELIA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe. La société demanderesse a été autorisée à transmettre avant le 2 mai 2025 une note en délibéré concernant le respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité des assignations
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
La société demanderesse produit uniquement l’avis de réception et note la preuve de dépôt. Toutefois, l’avis de réception datant du 1er août 2024, la proximité de cette dette avec la date de l’assignation, le 29 juillet 2024, la demande de contestation de la saisie attribution est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Sur le titre exécutoire
L’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution énumère les actes constituant des titres exécutoires et notamment « 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ».
L’article R.211-1 du même code dispose « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (…) 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée (…) ».
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
La société [Adresse 2] fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne pas que l’acte notarié sur lequel il est fondé, est revêtu de la formule exécutoire. Elle estime qu’aucun acte revêtu d’une telle formule ne lui a été signifié.
Le défendeur rappelle qu’un acte authentique vaut titre exécutoire (Cass. 2e Civ. 18 février 2016, n°15-13.954).
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution ne précise pas que l’acte est revêtu de la formule exécutoire ce qui constitue une nullité de forme pour laquelle la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief. Toutefois, la société L’ESPACE D’ELIA fait valoir que l’acte notarié sur lequel se fonde la saisie ne constitue pas un acte notarié. Or, la société SCI TINDILLERE ne produit pas la copie originale de l’acte notarié pour permettre au juge de l’exécution de vérifier l’apposition de la formule exécutoire constituée par la signature du notaire et l’empreinte du sceau apposées à la dernière page, présentes à la page 21, et mention de la conformité de la copie exécutoire.
Par conséquent, faute de titre exécutoire, il sera procédé à la mainlevée de la saisie attribution du 26 juin 2024 et il n’y pas lieu d’examiner les autres moyens et demandes subsidiaires.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La SCI TINDILLERE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La SAS [Adresse 2] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la SAS L’ESPACE D’ELIA ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SCI TINDILLERE contre la SAS [Adresse 2] selon procès-verbal de saisie du 26 juin 2024 dénoncé le 28 juin 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision faut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;
DEBOUTE la SCI TINDILLERE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCI TINDILLERE à payer à la SAS [Adresse 2] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la SCI TINDILLERE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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