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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 3 juil. 2025, n° 22/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/02188 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q3LD / JAF Cab 8
AFFAIRE : [F] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [N] [O]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 14 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [G] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-sophie BRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 411
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 15], [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013096 du 24/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 9 mai 2022,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait aux époux ;
DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives aux enfants communs ;
DEBOUTE Madame [G] [F] épouse [U] de son désistement d’instance ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [G] [F] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] [Localité 13] (Algérie)
Et
Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 15] – [Localité 13] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 16] – [Localité 13] (ALGERIE).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 14] ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 9 mai 2022 ;
ATTRIBUE à Madame [G] [F] épouse [U] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 2] ;
DEBOUTE Madame [G] [F] épouse [U] de sa demande d’attribution du mobilier garnissant le domicile conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Madame [G] [F] épouse [U] et Monsieur [M] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, cet accueil s’effectuera selon les modalités suivantes :
Jusqu’à ce qu’il bénéficie d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
— S’agissant de [V], [L] et [W] : toutes les fins de semaines impaires du calendrier, du samedi matin à 09 heures au samedi soir à 18 heures, et du dimanche matin à 09 heures au dimanche soir à 18 heures, en période scolaire et de vacances scolaires,
— S’agissant de [T] : droit de visite libre fixé au gré des parties, en période scolaire et de vacances scolaires,
Dès qu’il bénéficiera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
— S’agissant de [V], [L] et [W] :
— en période scolaire : toutes les fins de semaines impaires du calendrier, du samedi matin à 09 heures au dimanche soir à 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires ([Localité 18], Noël, hiver et Pâques), la première semaine les années impaires et seconde semaine les années paires,
— la moitié des vacances scolaires d’été, avec un transfert de garde le samedi,
— S’agissant de [T] : droit de visite libre fixé au gré des parties, en période scolaire et de vacances scolaires ;
DIT que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères est réservé au père, les enfants étant accueillis par le parent célébré de 10 heures à 18 heures ;
DIT que faute pour le père de prendre en charge les enfants dans l’heure pour les fins de semaine, ou dans la journée pour les vacances scolaires, il est censé avoir renoncé à exercer son droit d’accueil sur la totalité de la période considérée ;
DIT que les enfants seront amenés et ramenés au domicile de la mère par le père ;
MAINTIENT à 75 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation sont dues même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle (ostéopathe, podologue, dentiste, ophtalmologue, orthophoniste, opticien, psychologue, orthodontiste, psychomotricien, etc.) sont partagés par moitié entre les parents, sans que leur accord préalable ne soit nécessaire ;
DIT que les activités extrascolaires (colonie de vacances, activités sportives, voyages scolaires, activités artistiques, culturelles, soutien scolaire, etc.) et les autres dépenses exceptionnelles (ponctuelles) d’un montant supérieur à 100,00 euros sont partagés par moitié entre les parents après accord des deux parents sur l’engagement de ces frais, et qu’à défaut, ces frais resteront à la charge de celui qui les aura exposés sans avoir obtenu l’accord de l’autre ;
DIT que le parent débiteur s’acquittera auprès de l’autre de la moitié desdits frais par virement bancaire, sous quinzaine, après présentation de la facture par la mère ou par le père, par courriel ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [G] [F] conserve le bénéfice des prestations familiales et sociales versées par la [10] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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