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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 19 sept. 2025, n° 13/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 13/02644 – N° Portalis DB3D-W-B65-F7IJ
1 copie exécutoire à : la SCP LOUSTAUNAU FORNO
1 expédition à : la SELAS CABINET POTHET / la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS / la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
TRESOR PUBLIC DE [Localité 15]
domicilié [Adresse 24] représenté par Monsieur Le Comptable
domicile élu : chez SCP LOUSTAUNAU FORNO Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 2]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit au 1er Bureau de la Conservation des Hypothèques de [Localité 14] le 11 octobre 2010, Volume 2010 V n°5521),
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître François LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C] [W]
né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Florence LARIVE de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
Association [Adresse 22] dont le siège social est [Adresse 5], représentée par Monsieur [U] [L], Président, demeurant en cette qualité audit siège, domicile élu : chez Maître [G] [B], dont le siège social est sis [Adresse 4]
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE SAINT TROPEZ domicilié [Adresse 10], domicile élu : chez SCP LOUSTAUNAU FORNO Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 2]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit au 1er Bureau de la Conservation des Hypothèques de [Localité 14] le 18 juillet 2012, Volume 2012 V n°3908)
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître François LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, susbstitué par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT DE [Localité 23]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
(Inscription d’hypothèque légale du TRESOR prise à son profit le 05 avril 2007, volume 2007 V n°2180, bordereau rectificatif du 23 avril 2007, volume 2007 V n°2487 et correction de formalité du 04 novembre 2010)
CREANCIER INSCRIT non comparant
TRESOR PUBLIC TRESORERIE DE [Localité 19] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
(Inscription d’hypothèque légale du TRESOR prise à son profit le 18 mars 2010, volume 2010 V n°1588, bordereau rectificatif du 06 mai 2010, volume 2010 V n°2516)
CREANCIER INSCRIT non comparant
Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 17] (73), demeurant [Adresse 12]
(Inscription d’hypothèque judiciaire publiée et enregistrée le 03/11/2014 au 1er bureau des hypothèques de [Localité 14], Volume 2014 V n° 05151)
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [M] épouse [V], née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
inscription d’hypothèque judiciaire publiée et enregistrée le 03/11/2014 au 1er bureau des hypothèques de [Localité 14], Volume 2014 V n° 05151
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
L’Association [Adresse 22] a poursuivi, au préjudice de Monsieur [F] [C] [W] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui apparenant, sis sur la commune de [Localité 21] sur la base d’un commandement aux fins de saisie immobilière délivrée le 18 décembre 2012, publié au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] le 21 janvier 2013, volume 2013 S numéro 6.
Le juge de l’exécution immobilier a prononcé, par jugement en date du 20 juin 2014 la vente forcée des biens ci dessus désignés et fixé l’audience d’adjudication au 17 octobre 2014.
Par jugement du 15 mai 2015, rectifié pour erreur matérielle le 12 juin 2015, le juge de l’exécution a dit que le comptable des Finances Publiques de [Localité 15] était subrogé dans les droits du créancier pursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et a ordonné la vente forcée à l’audience du 4 septembre 2015
Un appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [F] [C] [W].
Monsieur [F] [C] [W] est décédé le [Date décès 8] 2022.
Par arrêt du 22 juin 2023, la Cour d’appel d'[Localité 9] rendu un arrêt de retrait du rôle.
Par différents jugements, dont le dernier en date du 7 février 2025, le report de la vente forcée a été ordonnée à la demande comptable des Finances Publiques de [Localité 15], sur le fondement de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, en dernier lieu pour l’audience du 4 juillet 2025.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, le créancier subrogé a sollicité un nouveau report de la vente forcée en l’état de l’appel en cours, le dossier ayant été fixé à plaider le 8 janvier 2020.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Cette affaire est toujours pendante devant la Cour d’Appel d'[Localité 9].
Le créancier poursuivant est donc en droit, au vu de l’article R.322- 19 du code des procédures civiles d’exécution, de solliciter le report de la vente forcée.
Il convient donc de faire droit à cette requête.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée au vendredi 3 avril 2026 à
9 heures30 ;
Dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de vente ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 19 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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