Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 16 avr. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNCF, Société MAIF c/ S.A.S. JFC [ Localité 8 ] LES [ Localité 6 ], S.A.S. HYUNDIA MOTOR FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7C5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Société MAIF, société d’assurance
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Monsieur [H] [C] [P] [X] [S]
né le 10 Janvier 1992 à [Localité 16] (76)
Profession : Agent SNCF, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentéspar Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.S. JFC [Localité 8] LES [Localité 6]
Immatriculée au RCS d'[Localité 8], sous le numéro 428 681 282
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, plaidant et par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
S.A.S. HYUNDIA MOTOR FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 13], sous le numéro 411 394 893
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par ME Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 12 mars 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 16 avril 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7C5 – ordonnance du 16 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 13 mai 2022, [H] [S] a acheté à la SAS JFC [Localité 9] une automobile de la marque HYUNDAI, modèle IONIQ, immatriculé [Immatriculation 11], moyennant la somme de 27 003,76 euros TTC.
Au mois d’août 2024, le véhicule a été détruit par un incendie.
L’assureur de [H] [S], la société MAIF, a fait réaliser une expertise amiable du véhicule. Le rapport du 15 octobre 2024 conclu à une défaillance électrique du véhicule.
Une nouvelle expertise a été réalisée le 5 novembre 2024 après que le véhicule avait été transporté dans les locaux de l’expert à [Localité 15]. Le procès-verbal d’expertise mentionne que la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE et la SAS JFC [Localité 8] LES [Localité 6] ont été préalablement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, mais que seule cette dernière s’est présentée lors de l’expertise. Le rapport du 19 novembre 2024 conclut que faute de l’examen du pack batterie qui n’a pas été réalisée en l’absence du constructeur, l’origine de l’incendie n’est pas déterminée.
Par acte du 20 janvier 2025, [H] [S] et la société MAIF ont fait assigner la SAS JFC EVREUX LES ANDELYS et la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Ils font valoir qu’ils entendent agir à l’encontre de la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et à l’encontre de la SAS JFC [Localité 8] LES [Localité 6] sur les fondements des articles 1641 et 1231-1 du Code civil, mais sollicitent que soit préalablement ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 11 mars 2025, la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
juger que la demande d’expertise sollicitée alors même que le véhicule a été transféré sans qu’aucune mesure conservatoire n’ait été mise en place porte atteinte aux droits fondamentaux de la SAS JFC [Localité 8] LES [Localité 6] et la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE ;dire et juger que la demande de [H] [S] et la société MAIF n’est pas fondée sur un motif légitime ;débouter [H] [S] et la société MAIF de leur demande d’expertise au contradictoire de la SAS JFC [Localité 8] LES [Localité 6] et la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE ;condamner [H] [S] et la société MAIF à lui verser la somme de 360 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
en l’absence de mesures conservatoires réalisées avant le transport du véhicule sinistré conformément à la norme NFPA 921, la SAS JFC [Localité 9] et la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE ont été privées des moyens de se défendre utilement ;le non-respect du contradictoire porte atteinte à leurs droits fondamentaux et fait obstacle à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
À l’audience du 12 mars 2025, la SAS JFC [Localité 9] a émis des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 16, alinéa 1er, du Code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE prétend que l’absence de mesures conservatoires prises, après une expertise amiable sans sa présence, et avant de déplacer le véhicule afin de réaliser une expertise contradictoire, porte atteinte aux droits de la défense en ce que cela l’empêche de présenter ses observations techniques.
Cependant elle ne démontre ni l’absence de mesure conservatoire, ni que cela causerait une déperdition des preuves lui empêchant de faire valoir des observations. En outre, il appartiendra à l’expert d’apprécier les conséquences sur la faisabilité de l’expertise d’une éventuelle difficulté à cet égard. Enfin, les premiers rapports d’expertise amiables semblent converger sur le fait que la cause de l’incendie serait à rechercher dans les batteries qui, à ce stade, n’ont pas été démontées.
La mesure demandée est de l’intérêt de [H] [S] et la société MAIF, qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée ne compromet pas les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[H] [S] et la société MAIF seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[B] [Y]
SETEX
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06.47.63.64.29 [Localité 17]
Fax : 03.22.47.23.90 Mél : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;Se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ;Procéder à l’examen du véhicule ; décrire son état actuel, le photographier ;Retracer l’historique du véhicule et décrire les interventions dont il a pu être l’objet ;Rechercher précisément l’origine, l’étendue et la cause de l’incendie ; dire notamment s’il provient d’un défaut de fabrication, d’une non-conformité de la machine ou de l’un de ses éléments, d’une mauvaise utilisation ou de tout autre cause ;Décrire et quantifier le coût des réparations éventuellement nécessaires à la réfection du véhicule, si cela est possible ;Décrire et, si cela apparaît possible, chiffrer les préjudices annexes soufferts par le demandeur (trouble de jouissance…) ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [H] [S] et la société MAIF devront consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum [H] [S] et la société MAIF aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Remise ·
- Charges ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Demande
- Décès ·
- Mère ·
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Date ·
- Indivision successorale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Donations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce jugement ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Contribution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Réalisation ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Action ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Ingénierie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Résidence services ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Dépens
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Délai ·
- Juge
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Identité ·
- Interdiction
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Jugement par défaut ·
- Facture ·
- Autorisation ·
- Honoraires ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.