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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 11 déc. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00212 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENWK
AFFAIRE : [B] / [U]
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
demeurant 115, Chemin du Cardinal, 07230 LABLACHERE
représenté par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
Maître Maître [D] [U], es qualité de mandataire liquidateur de la société OMEGA CONSTRUCTION
demeurant boulevard Amiral Courbet, B.P. 10001, 30006 Nîmes cedex
non comparant, sans avocat constitué
Monsieur [C] [A] Entrepreneur Individuel
demeurant 30, Route de Paiolive, 07140 LES VANS
représenté par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Matthieu CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
Société MIC INSURANCE COMPANY
ayant son siège 29, Rue de Bassano, 75008 PARIS
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 6 novembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 4 décembre 2025, délibéré prorogé au 11 décembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [B] et [Y] [B] ont confié à la société Omega, entreprise de maçonnerie générale, selon devis du 28 février 2023, des travaux de rénovation d’un bien immobilier situé 115 chemin du Cardinal à Lablachère (07).
Monsieur [Z] [B] explique que Monsieur [C] [A] est intervenu en qualité de maître d’œuvre.
Après la réception des travaux par procès-verbal du 3 novembre 2023 pour le lot charpente et couvertures et procès-verbal du 28 septembre 2023 pour le lot démolition-maçonnerie-gros-œuvre, il a sollicité l’intervention de la société Vivarais expertise pour caractériser divers désordres et malfaçons.
Par exploits de commissaire de justice du 25 juin 2025, Monsieur [Z] [B] a fait citer Maître [D] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Omega Construction, Monsieur [C] [A] et la SA MIC Insurance company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour décrire les désordres affectant les travaux réalisés par la société Omega Construction, évaluer leur nature, leur étendue et leur origine ainsi que leur imputabilité, donner les éléments permettant d’évaluer la part de responsabilité de Monsieur [A], déterminer le coût et la nature des réparations nécessaires pour y remédier, et les éléments utiles pour caractériser les préjudices subis, statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [C] [A] conteste les faits relatés et les conclusions du rapport d’expertise qui omet un contrat avec Omega Construction prévoyant expressément une mission de co-contractant général et résulte d’opérations menées par un expert, Monsieur [S], qui a ignoré ses explications et n’a pas permis une discussion contradictoire. Il ajoute que Monsieur [B] a fait le choix de la société Omega Construction par souci d’économie. Il s’oppose à la demande d’expertise judiciaire à son égard et sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 1 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MIC Insurance company formule protestations et réserves sur la demande d’expertise aux frais et dépens à la charge de Monsieur [B].
Maître [D] [U], mandataire liquidateur de la société Omega Construction, cité à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Le rapport de Monsieur [O] [S], du cabinet Vivarais expertise, décrit un certain nombre de désordres généralisés aux différents postes de travaux confiés à la société Omega Construction affectant les éléments de façade, les ouvertures, les menuiseries, les planchers précontraints, des aménagements intérieurs, la charpente et la couverture, avec des mises en œuvre non conformes, pouvant résulter d’un défaut d’anticipation, de l’absence d’étude de structure et de notes de calcul ;
Il est expliqué que des travaux de dépose, de reprise de confortement, ou de démolition, sont nécessaires ;
Dans ce contexte de remise en cause des travaux confiés à la société Omega Construction, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise au contradictoire des parties en cause ;
Monsieur [C] [A] conteste son intervention dans l’opération de construction en qualité de maître d’œuvre. Il critique fortement le rapport d’expertise qui qui reprend ses explications et retrace diverses prises en charge comme la consultation des entreprises, le contrôle des devis, l’organisation de réunion de chantier et la gestion des acomptes ;
Il est annexé à ce rapport plusieurs documents dont une facture de rénovation d’une maison d’habitation pour un montant de 300 000 euros qui mentionne son intervention pour une reprise de l’appel d’offre, contact des entreprises et révisions des prix de 500 euros à son en-tête et deux tableaux de métrage et chiffrage de prestations pour l’un, relevé de prestations de visite de chantier pour l’autre, qui mentionne son nom et sa qualité de maître d’œuvre ;
Il est justifié en ce cas de l’attraire aux opérations d’expertise portant sur des travaux auquel il a apporté sa contribution ;
Requise par Monsieur [Z] [B] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Il revient au juge des référés de statuer sur les dépens qui resteront provisoirement à la charge de Monsieur [Z] [B], ainsi que le coût de la mesure d’instruction ;
Monsieur [C] [A] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [V] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 4 route de Bramefond 07200 Aubenas, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission :
1- se rendre sur les lieux 115 chemin du Cardinal 07230 Lablachère chez Monsieur [Z] [B] ; prendre connaissance des travaux confiés à la société Omega Construction ; les décrire et dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ; préciser le rôle de la société Omega Construction et celui de Monsieur [C] [A] dans l’opération de construction ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [Z] [B] dans son assignation et dans le rapport Vivarais expertise du 7 juillet 2025 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements affectant la réalisation des travaux en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en rechercher les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables en distinguant les prestations confiées à la Société Omega construction et celles qui peuvent être imputées à Monsieur [C] [A] ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; donner un avis sur les préjudices allégués et en proposer une évaluation ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [Z] [B] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [Z] [B] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Déboutons Monsieur [C] [A] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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