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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00267 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQU3
Minute N° 25/00684
JUGEMENT du 20 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [V] [E]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [B]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Valérie MAILLAU non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
Association [7]
Es qualité Curatelle renforcée aménagée de Mme [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 08 avril 2025
Date de convocation : 25 avril 2025
Date de plaidoirie : 16 octobre 2025
Date de délibéré : 20 novembre 2025
Vu l’opposition formée le 08 avril 2025 par Madame [S] [M] à la contrainte émise par l’URSSAF [8] le 25 mars 2025 et signifiée le 28 mars 2025 pour un montant de 316,00 euros relativement à des cotisations et majorations afférentes à une régularisation de l’année 2023,
Vu la curatelle renforcée au bénéfice de Madame [M] en date du 18 mars 2025 exercée par l’ATMP de la Drôme et la régulière mise en cause de l’organisme dans le cadre de la présente procédure,
Vu la mise en demeure du 15 janvier 2025 pour les mêmes montants et échéance, notifiée le 17 janvier 2025,
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 09 septembre 2025 à l’égard de la société [9] dont Madame [M] est la gérante,
Vu les dernières écritures et pièces de Madame [M] (courriel du 07 octobre 2025) et celles de l’URSSAF (conclusions n°1 du 10 septembre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 16 octobre 2025 et la mise en délibéré au 20 novembre 2025,
Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,
Attendu que l’URSSAF justifie que l’intéressée est affiliée à l’organisme en sa qualité de gérante de la société [9] et redevable à ce titre de cotisations personnelles depuis le 14 novembre 2016 et sur les périodes concernées par la contrainte,
Qu’à défaut de paiement desdites cotisations, l’organisme lui a adressé le 15 janvier 2025 une mise en demeure pour le paiement de la somme de 316,00 euros au titre de cotisations et majorations afférentes à une régularisation de l’année 2023,
Qu’en l’absence de règlement, une contrainte lui a été signifiée le 28 mars 2025 pour les mêmes montants et échéance,
Que Madame [M] s’accorde en définitive avec le montant réclamé correspondant à des dettes personnelles qu’elle renonce à contester selon courriel de son conseil du 07 octobre 2025,
Que dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte pour son montant de 316,00 euros ; Que l’opposante est donc, en tant que de besoin, condamnée à verser à l’URSSAF l’intégralité de cette somme outre les frais de signification (45,03 euros) en application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale et les majorations de retard complémentaires éventuelles ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [M] aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte du 25 mars 2025 délivrée le 28 mars 2025 par l’URSSAF [8] à Madame [S] [M] pour la somme de 316,00 euros,
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [S] [M] au paiement, au bénéfice de l’URSSAF [8], de cette somme de 316,00 euros augmentée des frais de signification de la contrainte de 45,03 euros et des majorations de retard complémentaires éventuelles,
CONDAMNE Madame [S] [M] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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