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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 déc. 2024, n° 22/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/05086 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/02602 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2REN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Virginie GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 9 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
BUILLES Jacques
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par décision en date du 16 février 2022, la [7] ( ci-après [11] ) a attribué à Monsieur [T] [L], salarié de la Société par Actions Simplifiée [17] ( ci-après S. A. S. [17] ) , un taux d’Incapacité Permanente Partielle ( ci-après taux d’I. P. P. ) de 12 % suite à un accident du travail du 24 juin 2020 dont les lésions ont été constatées par certificat médical établi le même jour mentionnant des « contusions multiples du bassin et du membre inférieur gauche » .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2022, la société S. A. S. [17] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ( ci-après [9] ) d’un recours en contestation de l’évaluation du taux d’I. P. P. attribué à Monsieur [T] [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 octobre 2022, la S. A. S. [17] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet, née du silence gardé de la [9], aux fins de demander au Tribunal de :
A titre principal, réduire le taux d’I. P. P. de M. [T] [L] dans les rapports Caisse / employeur à 5 % ;A titre subsidiaire, désigner un médecin consultant pour évaluer le taux d’I. P. P. de M. [T] [L] à la date de consolidation de son accident du travail. Par décision explicite du 29 décembre 2022, la [9] a maintenu le taux d’I. P. P. de Monsieur [T] [L] à 12 % .
Dans le cadre de l’audience de mise en état du 18 janvier 2024, le juge du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation clinique et a désigné pour y procéder le [13] [N] [J].
Le Docteur [N] [J] a déposé son rapport le 25 mars 2024, lequel a été régulièrement notifié par le greffe aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2024.
Le Docteur [N] [J] a proposé un taux d’I. P. P. de 5% .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2024.
La S. A. S. [17], représentée par son Conseil reprenant oralement ses dernières écritures, demande au Tribunal d’entériner le rapport du Docteur [N] [J] et de retenir dans les rapports Caisse / employeur un taux d’I. P. P. de 5 % suite à la consolidation de l’accident du travail survenu à Monsieur [T] [L] le 24 juin 2020.
La S. A.S. [17] fait valoir que le taux de 5 % proposé par le médecin consultant est justifié au regard d’un état antérieur d’entorse grave du genou que présente Monsieur [T] [L].
La Caisse, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
Débouter la S. A. S. [17] de son recours et de toutes ses demandes,Confirmer la décision de la [9] fixant le taux de 12 % pour les séquelles de l’accident de travail du 24 juin 2020 et le déclarer opposable à la S. A. S. [17] La Caisse expose en défense que le taux de 5% proposé par le médecin consultant n’est pas justifié au regard du barème indicatif d’invalidité et que l’état antérieur de Monsieur [T] [L] a fait l’objet d’une appréciation erronée par le médecin consultant.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [L]
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise :
« L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle » .
En l’espèce, le Docteur [N] [J], médecin consultant, a retenu un taux d’incapacité de 5 % sur la base des constatations suivantes :
« Entorse du genou gauche sur un état antérieur connu d’entorse grave du genou pour laquelle une ligamentoplastie du [14] a été réalisée.
Distension ancienne de la plastie du [14] à l’origine de lésions dégénératives antérieures méniscales et chondropathies fémoro-tibiales latérale et condyliennes par frottement.
L’arthroscopie réalisée n’a pas mis en évidence de rupture du LCP ni de rupture due la ligamentoplastie ; ablation d’un corps étranger mais pas de méniscectomie partielle traitant une lésion, méniscale traumatique.
Le flessum décrit est la conséquence des lésions dégénératives du genou et n’est pas imputable à l’entorse du genou lors de l’AT du 19 avril 2022.
Taux proposé : 5% pour la gêne douloureuse séquellaire compte tenu de l’état antérieur qui évolue pour son propre compte » .
La S. A. [16] se prévaut de l’avis médico-légal de son Médecin conseil lequel conforte les conclusions du Docteur [N] [J]. Celui-ci a relevé pour sa part :
« Nous sommes en accord avec le médecin conseil lorsqu’il écrit, au chapitre discussion médicolégale, qu’il existe un état antérieur constitué d’une ligamentoplastie et de lésions dégénératives. Toutefois, aucun élément médical objectif du dossier ne permet d’identifier une aggravation de l’état antérieur.
Les importantes lésions chondrales et méniscales mises en évidence deux mois après l’accident du travail démontrent que la distension ligamentaire existait antérieurement à l’accident du 24 juin 2020 et avait un effet délétère sur les structures anatomiques du genou ( … )
Compte tenu des remarques précédentes, en l’état du dossier, il est possible de retenir une gêne fonctionnelle séquellaire au niveau du genou gauche participant du tableau clinique global justifiant un taux d’incapacité permanente de 5 % » .
Il n’est pas discuté que Monsieur [T] [L] présente un état antérieur résultant d’une entorse du genou survenu en 2012 ayant nécessité une ligamentoplastie du ligament croisé gauche.
Le Médecin consultant a ainsi procédé à l’estimation du taux d’I. P. P. en tenant compte de l’existence d’un état antérieur médicalement constaté, connu avant l’Accident de Travail et aggravé par celui-ci.
Il convient au présent cas d’espèce de se référer pour l’appréciation du taux d’I. P. P. au chapitre 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires du genou. Eu égard au flessum du genou de 20-30 ° relevé par le docteur [N] [J] et à une flexion du genou ne pouvant s’effectuer au-delà de 110 ° , il est permis de retenir en application du barème un taux d’I. P. P. de 20 % , avant réduction de celui-ci du fait de la prise en compte d’un état antérieur.
Comme le fait remarquer à juste titre la Caisse, l’intervention réalisée sur le genou gauche en 2012, soit huit ans avant l’accident du travail, n’a jamais induit pour Monsieur [T] [L] de séquelles graves comme une boiterie invalidante de nature à justifier que le taux d’I. P. P. de 20 % doive finalement être réduit de plus de la moitié eu égard à un état antérieur. Il n’est en effet pas discuté que Monsieur [T] [L] a été déclaré apte à son emploi d’agent de service lequel est incompatible avec des limitations fonctionnelles des genoux.
C’est donc par une juste appréciation de l’état antérieur de Monsieur [T] [L] que le Médecin conseil de la Caisse a évalué à 12 % le taux d’I. P. P. de celui-ci.
La S. A. S. [17] sera dès lors débouter de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S. A. S. [17] succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens, à l’exception des frais de consultation qui sont à la charge de la [5] par application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la S. A. S. [17] ;
DEBOUTE la S. A. S. [17] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la S. A. S. [17] et attribué à Monsieur [T] [L] suite à son accident du travail en date du 24 juin 2020 doit être maintenu à 12 % ;CONDAMNE la S. A. S. [17] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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