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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 9 juil. 2025, n° 25/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SAMGF, S.A. MERCEDES-BENZ |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01739 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPZA
MINUTE n° : 2025/ 310
DATE : 09 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. MERCEDES-BENZ, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Colette VANDERSTICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Michel PONSARD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. SAMGF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Agathe ROBLES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 11/06/2025, puis prorogée au 09/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette VANDERSTICHEL
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Christophe MAIRET
Me Colette VANDERSTICHEL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 janvier 2025, Monsieur [D] [U] a assigné la SA DU GARAGE DE LA FRONTIERE (SAMGF), à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, relativement aux désordres qu’il allègue affectant le véhicule de marque MERCEDES type AMG GT 63 S E Performance, immatriculé 3703-WW-MC, qu’il a acquis de ce dernier le 31 janvier 2024.
Il expose que suite à son acquisition, le véhicule a présenté deux pannes. La cause de la première n’est pas connue et la deuxième concerne l’alterno-démarreur.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 25/1739.
Par acte du 3 avril 2025, la SA DU GARAGE DE LA FRONTIERE a assigné la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, d’ordonner la jonction des instances et a sollicité la condamnation de la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE a relever et garantir les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de juger que la présente assignation interrompt tous délais de prescription et de forclusion au profit de la société SAMGF à l’encontre de la société MERCEDES BENZ FRANCE.
Elle fait valoir que le véhicule a été fabriqué par la société MERCEDES BENZ FRANCE et mis en circulation le 2 septembre 2022.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 25/2691.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, la SA DU GARAGE DE LA FRONTIERE a sollicité la jonction des instances, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, qui se déroulera au contradictoire de la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE et la condamnation de cette dernière à la relever et garantir de toutes ses condamnations qui seront prononcées à son encontre.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE a formulé protestations et réserves sur la mesure demandée et sollicité la modification de la mission de l’expertise. Elle a sollicité en outre, le rejet de la demande tendant à relever et garantir les condamnations de la SA DU GARAGE DE LA FRONTIERE ainsi que les demandes accessoires.
Elle fait valoir que sa condamnation à relever et garantir les condamnations prononcées à l’encontre de SA DU GARAGE DE LA FRONTIERE serait prématurée à ce stade de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, au cours de laquelle les parties ont maintenu les demandes formulées au titre de leurs écritures. Elle a été mise en délibéré au 11 juin 2025, prorogé au 9 juillet 2025.
SUR QUOI
Il convient de rappeler que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
La jonction des instances enregistrées sous les RG n° 25/1739 et n° 25/2691 sera ordonnée en ce qu’elle apparaît de bonne justice, aucune des parties ne s’y opposant par ailleurs.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [D] [U] justifie, par la production d’une lettre de mise en demeure distribuée le 18 octobre 2024 et l’historique incidents du véhicule allant de la période du 26 septembre 2022 au 27 septembre 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués et notamment l’existence d’un code incident survenu postérieurement à l’acquisition du véhicule, relatif au calculateur alterno-démarreur entrainé par courroie véhicule de remplacement, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. Cette expertise se déroulera au contradictoire de la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE, en sa qualité de fabricant du véhicule.
L’expert aura pour mission habituelle de déterminer la nature et l’origine des désordres puis de donner son avis sur le caractère antérieur et apparent ou non des désordres constatés, sans qu’il ne lui appartienne de les qualifier de vices ou vices cachés. Il est rappelé que la détermination de la mission d’expertise relève du pouvoir souverain du Juge chargé de statuer sur la demande.
Sur la demande reconventionnelle, en l’état de la mesure d’instruction à laquelle il est fait droit, en vue de la résolution du litige opposant vendeur, acquéreur et fabricant, la condamnation de la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE à relever et garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SA DU GARAGE DE LA FRONTIERE apparait prématurée à ce stade de la procédure, sa responsabilité n’étant pas établie, d’autant plus qu’en l’espèce, aucune condamnation n’a été prononcée contre elle.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande fondée sur l’article 145 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 25/1739 et n° 25/2691 lesquelles se poursuivront sous le numéro RG n° 25/1739 ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 75 80 40 06
Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
— procéder à l’examen du véhicule de marque MERCEDES type AMG GT 63 S E Performance, immatriculé 3703-WW-MC ;
— décrire l’état dudit véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et l’historique d’incidents (pièce n° 6), les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse ;
— rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Dit que Monsieur [D] [U] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 septembre 2025, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Dit que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Dit toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard dans un délai de 8 mois à compter de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par Monsieur [D] [U] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la condamnation de la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE à relever et garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SA DU GARAGE DE LA FRONTIERE ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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