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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 8 août 2025, n° 24/02848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 08 Août 2025
N° RG 24/02848 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAMP
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
DEFENDEUR :
Madame [O] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 10]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier :
Madame LAGRANGE
Copie exécutoire à : Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, Madame [R]
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [H]
Extrait exécutoire à : L’ARIPA
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 novembre 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :
[B] [H]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15] (Maroc),
et de
[O] [R]
née le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 14] (Maroc),
mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 15] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 12 novembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande d’attribution à Madame [O] [R] du droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [P], [N] et [E] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de leurs enfants ;
FIXE la résidence des trois enfants au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [B] [H] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui ou une personne de confiance de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel à l’issue de son droit d’accueil ;
DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [B] [H] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [P], [N] et [E] que Monsieur [B] [H] versera à Madame [O] [R], à la somme de 390 euros par mois, soit 130 euros par mois ;
Au besoin CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer cette somme ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[P], [N] et [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement force
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] au paiement des dépens ;
REJETTE tout autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Août 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aurélie LAGRANGE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/02848 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAMP
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 08 Août 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Aurélie LAGRANGE
Dans la cause entre :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
ET :
DEFENDEUR :
Madame [O] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 10]
défaillante
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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