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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00418
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF3V
Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 05 Août 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. IMAZAKI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.S. LOGYK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
le 01/10/2025
Titre à Me LEDAIN
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 17 juillet 2025, la société civile immobilière IMAZAKI a fait assigner la société par actions simplifiée LOGYK FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 47 751,20 euros à titre de provision à valoir sur la restitution des acomptes versés dans le cadre du contrat conclu avec la société défenderesse le 12 juin 2024 et portant sur la fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité photovoltaïque, outre la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 août 2025, la société civile immobilière IMAZAKI a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’elle avait passé commande à la société défenderesse, suivant bon de commande n°200224YK002 du 12 juin 2024, d’un système de production d’électricité photovoltaïque devant équiper un bâtiment situé sur la commune de [Localité 3] pour un prix total de 53 056,88 euros TTC, qu’elle avait versé des acomptes d’un montant total de 47 751,20 euros mais qu’aucun matériel n’avait été livré ni aucune prestation réalisée.
La société par actions simplifiée LOGYK FRANCE, citée à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1227, 1228 et 1229 du code civil ;
Dans le cadre d’un contrat de vente, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue. Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’entrepreneur est tenu d’exécuter la prestation convenue dans le délai stipulé au contrat ou à défaut dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la société demanderesse a conclu avec la société défenderesse un contrat portant sur la livraison et l’installation d’un système de production d’électricité photovoltaïque pour un prix total de 53 056,88 euros TTC et a versé les 7 août et le 31 octobre 2024 des acomptes d’un montant total de 47 751,20 euros. Or, il ressort du procès-verbal de constat dressé par maître [I] [T] le 26 juin 2025 qu’à cette date aucun matériel n’avait été livré ni aucune prestation d’installation ou de montage réalisée.
Aucun délai d’exécution n’a été prévu au contrat. Le délai d’un an qui sépare la signature du bon de commande du procès-verbal de constat était cependant parfaitement suffisant et raisonnable pour permettre l’exécution des prestations prévues au contrat. L’inexécution par la société défenderesse de ses obligations contractuelles est donc parfaitement caractérisée. En outre, cette société qui n’a répondu à aucune mise en demeure et qui a été citée à l’étude n’apparaît pas en mesure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Il est donc certain que le juge du fond prononcera la résolution du contrat s’il est saisi d’une telle demande. La résolution du contrat emportant obligation pour les parties de rendre ce qu’elles ont reçu de l’autre, l’obligation pour la société défenderesse de restituer à la société demanderesse les acomptes versés n’est pas sérieusement contestable. Il conviendra donc de la condamner à payer à la société demanderesse une provision d’un montant de 47 751,20 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée LOGYK FRANCE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière IMAZAKI une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole GODDALIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la société par actions simplifiée LOGYK FRANCE à payer à la société civile immobilière IMAZAKI la somme de 47 751,20 euros à titre de provision à valoir sur la restitution des acomptes versés ;
Condamnons la société par actions simplifiée LOGYK FRANCE à payer à la société civile immobilière IMAZAKI la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée LOGYK FRANCE aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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