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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXCN Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXCN
Minute : 2026/46
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jerôme DAMIENS-CERF, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Amaury PAT
EXPÉDITION : Madame [I] [X]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2017, la SA COFIDIS a consenti à Madame [I] [X] un crédit renouvelable d’un montant de 2.500 euros au taux débiteur de 16,59 % pour un crédit utilisé inférieur ou égal à 2.500 euros.
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2021, la SA COFIDIS a procédé à l’augmentation du montant de ce crédit qui est alors passé à 3.000 euros au taux débiteur de 19,34 % pour un crédit utilisé inférieur ou égal à 3.000 euros.
Par contrat signé le 6 juillet 2021, il a été procédé à une nouvelle augmentation du montant de ce crédit qui est alors passé à 6.000 euros au taux débiteur de 19,28 % pour un crédit utilisé inférieur ou égal à 3.000 euros et à 9,40 % pour un crédit utilisé supérieur à 3000 euros et inférieur ou égal à 6000 euros.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [I] [X] devant ce Tribunal par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties ;
— condamner Madame [I] [X] à lui payer la somme de 6.483,78 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,48% l’an courus et à courir à compter du 13 décembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties ;
— condamner Madame [I] [X] à lui payer la somme de 6.483,78 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,48% l’an courus et à courir à compter du 13 décembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— en tout état de cause :
— condamner Madame [I] [X] aux dépens ;
— condamner Madame [I] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience qui s’est tenue le 17 novembre 2025.
Au cours de cette audience, la SA COFIDIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge.
En défense, bien que régulièrement assignée à personne, Madame [I] [X] n’a pas comparu ni personne pour elle.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence de bordereau de rétractation détachable et conforme (R312-9 et L312-21)
— l’absence ou la non conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de communication ou la non-conformité de la FIPEN (Articles L.312-12 et R.312-2 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence d’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat avec justificatif de remise (Article L.312-65 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I – Sur la demande principale
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 24 avril 2024. L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SA COFIDIS le 7 janvier 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé, il convient de dire l’action de cette dernière recevable.
Sur la validité du contrat de prêt :
Il résulte de l’article L311-15 du Code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que lorsque l’offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de l’emprunteur, le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur. Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable. L’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
Selon l’article L311-17 du code de la consommation, « Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
Le tribunal a indiqué au cours de l’audience soulever d’office cette question. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre.
Il est constant que la règle de computation des délais posée par l’article 641 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux seuls délais de procédure de sorte que le délai prévu par le texte susvisé constitue un délai de fond. Cela aboutit à ajouter 7 jours au jour de la signature. Le contrat litigieux a été signé le 21 septembre 2017. Il convient de retenir 21 + 7 = 28. Le délai expirait donc le 28 septembre 2017 à minuit.
Les fonds ont été débloqués pour la première fois le 29 septembre 2017, soit postérieurement à l’expiration du délai de 7 jours.
Sur la déchéance du terme :
En l’espèce, compte tenu des éléments de l’espèce, il convient de considérer que la mise en demeure préalable adressée à Madame [I] [X] prévoyait un délai raisonnable pour lui permettre de s’acquitter des sommes dues à la banque au titre des impayés d’échéances.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
La preuve de la consultation doit comporter, a minima, afin d’écarter tout risque d’homonymie, et garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants :
— nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
— date et motif de la consultation,
— clef BDF interrogée,
— résultat de la consultation (fiché – non fiché),
— code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France.
Enfin, les articles L341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA COFIDIS indique produire un justificatif de la consultation du FICP. Le document remis ne mentionne toutefois pas le résultat de la consultation, et concerne une consultation en juillet 2023 alors que le contrat initial a été conclu en 2017. Le document remis ne peut donc constituer un justificatif de la consultation du FICP par le prêteur.
Outre ce document, aucun justificatif de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat en 2017 n’est produit par l’organisme de crédit, ni lors des augmentations du montant emprunté en 2021.
Au regard de cet élément, il convient de retenir que la SA COFIDIS a manqué à ses obligations. Elle sera en conséquence et en application de l’article L314-2 du code de la consommation, déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté :…………………………………………………………………. 15.171,52 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : ……………………………- 12.469,39 euros
— TOTAL : ………………………………………………………………………………2.702,13 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.702,13 euros pour solde de crédit.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève entre 9,40 et 19,34 % et que la SA COFIDIS aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,76% (taux légal fixé à 2,76 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect suffisamment dissuasif le taux le plus bas étant proche de celui légal majoré.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Madame [I] [X] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter du 11 mai 2024, date à laquelle la défenderesse a été mise en mesure de prendre connaissance de la mise en demeure en date du 7 mai 2024.
II – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens de la présente décision, Madame [I] [X] sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, Madame [I] [X] ne sera condamnée à verser aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 21 septembre 2017 et de ses avenants conclus les 13 janvier 2021 et 6 juillet 2021 entre la SA COFIDIS et Madame [I] [X] en raison de l’absence de consultation du FICP ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.702,13 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 mai 2024 ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de ses autres demandes ;
DIT que Madame [I] [X] sera condamnée aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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