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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 5 déc. 2024, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/05229 du 05 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00659 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 6]
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
né le 10 Octobre 1960 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Madame [U] [N], agent audiencier muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
GUERARD [Localité 11]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
RG N°24/00659
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 31 janvier 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [W] [V] a entendu former un recours à l’encontre de la décison de la commission de recours amiable de la [8] du 22 août 2023, ayant confirmé le bien-fondé de la décision de l’organisme sur la date d’effet retenue pour la liquidation de sa pension de vieillesse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [W] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois, par courrier réceptionné par le greffe le 29 novembre 2024, Monsieur [W] [V] a indiqué au Tribunal se désister de l’instance.
La [8], représentée par un agent audiencier, ne s’oppose pas au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
Que l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
Attendu que dans les circonstances de la cause, le désistement du demandeur à l’instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;
Qu’il convient, en conséquence, de donner acte à Monsieur [W] [V] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [V], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Monsieur [W] [V] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [W] [V].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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