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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 oct. 2024, n° 24/04695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA d'HLM dénommée « ERIGERE |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04695 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRZL
AFFAIRE : [G],[R], [C] [W] / La SA d’HLM dénommée « ERIGERE »
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [G],[R], [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0501
DEFENDERESSE
La SA d’HLM dénommée « ERIGERE »
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L159
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 9 mai 2022, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de proximité de Puteaux a notamment :
— débouté monsieur [G] [W] et madame [L] [V] épouse [W] de leur demande de nullité des assignations,
— déclaré irrecevable la demande de transfert du contrat de bail de monsieur [G] [W] au profit de monsieur [P] [W],
— constaté que monsieur [G] [W] et madame [L] [V] épouse [W] sont
cotitulaires du bail conclu le 26 décembre 2014 portant sur un appartement situé au 2ème étage du [Adresse 3] à [Localité 7] depuis le 14 août 2019,
— déclaré recevable la demande de résiliation de bail de la SA D’HLM ERIGERE,
— prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 26 décembre 2014 entre la SA D’HLM CODELOG et monsieur [G] [W] relatif à un appartement A22 situé au 2ème étage du [Adresse 3] à [Localité 7] aux torts exclusifs des défendeurs et à compter du présent jugement,
— ordonné en conséquence à monsieur [G] [W] et madame [L] [V] épouse [W] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour monsieur [G] [W] et madame [L] [V] épouse [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA [Adresse 6] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné solidairement monsieur [G] [W] et madame [L] [V] épouse [W] à verser à la SA D’HLM ERIGERE la somme de 32 575,81 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 14 février 2022, échéance de février 2022 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 sur la somme de 26789,17 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
— condamné in solidum monsieur [G] [W] et madame [L] [V] épouse [W] à verser à la SA D’HLM ERIGERE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce de la présente décision jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum monsieur [G] [W] et madame [L] [V] épouse [W] à verser à la SA D’HLM ERIGERE une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum monsieur [G] [W] et madame [L] [V] épouse [W] aux dépens, lesquels incluent l’assignation et la notification au préfet.
Le jugement a été signifié à personne à monsieur [G] [W] le 31 mai 2022 et à toutes fins à monsieur [P] [W].
Par arrêt du 25 juillet 2023, la cour d’appel de Versailles a notamment :
— confirmé le jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal de proximité de Puteaux en sa disposition non critiquée par les époux [W] ayant rejeté les exceptions de nullité des assignations qui leur ont été délivrées,
— confirmé le jugement querellé en ce qu’il a déclaré M et mme [W] irrecevables en leur demande de transfert de bail au profit de M. [P] [W],
— confirmé le jugement rendu en toutes ses autres dispositions au fond, sauf celle ayant condamné solidairement M. et Mme [W] à verser à la société Erigere la somme de 32 575,81 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 14 février 2022, échéance de février 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 sur la somme de 26 789,17 euros et à compter de la décision pour le surplus, et statuant à nouveau
— débouté la société Erigere de sa demande de condamnation des époux [W] au paiement de l’arriéré locatif,
— confirmé le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamné in solidum M. et Mme [W] à verser à la société Erigere la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, au visa de ces décisions, la SA ERIGERE a fait délivrer à monsieur [G] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 4 juin 2024, monsieur [G] [W] a saisi le juge de l’exécution afin de voir :
— déclarer recevable sa demande
— constater l’absence de signification du commandement d’avoir à libérer les locaux,
— constater les difficultés de relogement rencontrées par monsieur [P] [W],
— suspendre l’exécution de la procédure d’expulsion prise à l’encontre de monsieur [G] [W],
— accorder un délai supplémentaire d’un an à monsieur [G] [W] aux fins de faciliter le relogement de son frère.
A l’audience du 24 septembre 2024, monsieur [G] [W] et la SA ERIGERE étaient represéntés par leur conseil respectif ; dès lors la décision rendue en premier ressort sera contradictoire.
Monsieur [W] a modifié partiellement ses demandes, sollicitant un délai d’un an avant expulsion afin que son frère quitte les lieux qu’il occupe. Il fait valoir la situation personnelle de son frère, le règlement de la dette. Il soutient qu’il est toujours en attente de la réponse du bailleur concernant le transfert du bail au profit de son frère.
En réplique, la SAd’HLM ERIGERE, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle demande au juge de :
— dire monsieur [W] irrecevable en ses demandes présentées au bénéfice de monsieur [P] [W], tiers à l’instance,
— déclarer monsieur [G] [W] irrecevable en sa demande de délais de sursis à expulsion dans la mesure où il n’occupe plus le logement frappé d’expulsion,
— débouté monsieur [G] [W] de l’ensemble de ses demandes
— condamné monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 1000 euros en faveur de la société ERIGERE,
— condamné monsieur [G] [W] aux entiers dépens.
La SA D’HLM ERIGERE fait essentiellement valoir que monsieur [G] [W] n’habite plus les lieux, sa demande ne pouvant aboutir.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de monsieur [G] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que le demandeur ne vit pas dans les lieux.
Monsieur [W] indiquant ne plus être occupant des lieux, ne justifiant pas se trouver dans les conditions prévues aux deux articles cités, il convient de rejeter sa demande de délai.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [W] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et à verser à la société d’HLM ERIGERE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par monsieur [G] [W];
CONDAMNE monsieur [G] [W] à régler à la SA ERIGERE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [G] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 22 octobre 2024
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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