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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedures collectives, 30 janv. 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00119 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTDJ
AFFAIRE : [Y] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
PRONONCE la résolution du plan de redressement arrêté par le jugement du 19 février 2024 en faveur de Mme [Y] [D] ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de Mme [Y] [D] ;
DIT que la liquidation judiciaire sera limitée à son patrimoine professionnel s’agissant des créances professionnelles nées postérieurement au 15 mai 2022 ;
AUTORISE la poursuite d’activité jusqu’au 28 février 2026 ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte, de plein droit, à partir de sa date (article L. 641-9 du Code de commerce) :
— dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée,
— exercice par le liquidateur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, qui peut toutefois se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime et accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ;
RAPPELLE que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou de l’assemblée générale ; qu’en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public ; que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné (article L. 641-9 du Code de commerce) ;
RAPPELLE que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du Code de commerce : commerçant, artisan, agriculteur, activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (article L 641-9 du Code de commerce) ;
DÉSIGNE Madame Adeline Boscheron, Juge, en qualité de juge-commissaire titulaire et Mme Maïa Gouguet, Vice-Président en qualité de juge-commissaire suppléant (articles L. 641-1, L. 641-11) ;
NOMME la SELARL [G] Associés en qualité de mandataire liquidateur et désigne Me [P] [G] pour conduire la mission (articles L. 641-1 à L. 641-4, L. 641-7) ;
DIT qu’en application des dispositions des articles L. 631-14 et L. 622-6 du Code de commerce et 80 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises :
— il sera dressé (aux frais du débiteur ou, si ses fonds disponibles ne peuvent y suffire immédiatement, dans les conditions prévues à l’article L. 663-1 du Code de commerce) un inventaire, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par le commissaire-priseur judiciaire, l’huissier, le notaire ou le courtier en marchandises assermenté ci-dessous désigné, qui déposera l’inventaire au greffe du tribunal et en remettra copie au débiteur et au mandataire judiciaire (ainsi qu’à l’administrateur s’il en a été désigné un),
— le débiteur remettra au commissaire-priseur judiciaire, à l’huissier, au notaire ou au courtier en marchandises assermenté ci-dessous désigné pour dresser inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers,
— cette liste sera annexée à l’inventaire,
— cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire;
DÉSIGNE Maître [Q] [K], commissaire de justice sis [Adresse 1], pour dresser l’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans les conditions ci-dessus rappelées, à charge pour lui :
— de mentionner dans le procès-verbal de ses opérations les heures de leur début et de leur fin ainsi que leurs modalités, conformément aux dispositions de l’article 721 du Code de procédure civile,
— en application de l’article 80 du décret du 28 décembre 2005, modifié par celui du 29 décembre 2006, de demander au Président de ce Tribunal ou à son délégué d’arrêter sa rémunération au vu d’un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif applicable et, à défaut, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 69 du décret du 28 décembre 2005 ;
DIT que conformément aux dispositions des article L. 641-3, L 622-24 à 27, L 622-31 à 33 et L 626-27 du Code de commerce et 99 du Décret du 28 décembre 2005, les créanciers, sauf ceux dont la créance avait été inscrite au plan de redressement, devront déclarer leurs créances dans le délai de deux mois suivant la publicité du présent jugement au BODACC que la vérification des créances, si elle est nécessaire, devra être terminée dans le délai de 8 mois suivant l’expiration du délai de déclaration des créances
DIT que le présent jugement :
— sera notifié à la diligence du greffe dans les HUIT JOURS au débiteur et aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel (créancier poursuivant le cas échéant), à l’exception du ministère public (article 219 du décret),
— et qu’une copie en sera adressée sans délai au liquidateur (et le cas échéant à l’administrateur), à l’huissier de justice ci-dessus désigné, à M. le procureur de la République, à M. le directeur des finances publiques du département de la Haute-[Localité 1] (et le cas échéant, du département où se trouve son principal établissement) (articles 219 et 61 du décret) ;
ORDONNE dans les QUINZE JOURS de la présente décision, sauf appel du ministère public en application de l’article L. 661-1 du Code de commerce ou suspension de l’exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l’article 328, :
— que mention du présent jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire soit portée sur le registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire de Limoges,
— qu’un avis en soit adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), contenant l’indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d’identification, du nom de la ville de [Localité 2], de l’activité exercée, de la date du présent jugement, des nom et adresse du liquidateur, enfin l’avis aux créanciers d’avoir à déclarer leur créance entre les mains du liquidateur et le délai imparti pour cette déclaration,
— que le même avis soit publié dans un journal d’annonces légales du lieu ou le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires ;
FIXE à deux ans le délai prévisible de clôture de la présente procédure ;
DIT que si les fonds disponibles du débiteur n’y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public fera l’avance des droits, taxes, redevances, émoluments, rémunérations et frais, dont il sera garanti du remboursement par le privilège des frais de justice, conformément aux dispositions de l’article L 663-1 du Code de commerce.
AINSI JUGE PAR
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président
Madame Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente
Monsieur Christophe TESSIER, Juge
QUI EN ONT DÉLIBÉRÉ,
PRONONCÉ par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice Président, assisté d’Audrey LAVERGNE, Greffière, à l’audience publique de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du trente janvier deux-mille-vingt-six.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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