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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE c/ La Société de droité étranger FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02359 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUQT
MINUTE n° : 2025/ 380
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
La Société de droité étranger FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA, dont le siège social est sis [Adresse 2], PORTUGAL
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Mai 2025 et prorogée au 02 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Baptiste CHAREYRE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [R] et Madame [L] [M] épouse [R] ont confié à la SARL NOVATEK FRANCE et à la SAS ALTER HOME des travaux de réfection de la façade avec traitement de fissures, sur leur maison d’habitation située au [Adresse 1].
Un procès-verbal de réception a été établi le 24 septembre 2022.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 5 et 9 février 2024, Monsieur [O] [R] et Madame [L] [M] épouse [R] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS ALTER HOME et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL NOVATEK FRANCE aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2024 (RG 24/01163, minute 2024/316), Monsieur [J] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 28 août 2024, Monsieur [J] [N] a été remplacé par Monsieur [P] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, la SA AXA FRANCE a fait assigner la société de droit étranger FIDELIDADE, en sa qualité d’assureur de la société SARI, sous-traitante de la société ALTER HOME, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, la société de droit étranger FIDELIDADE formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse, et en tout état de cause, de voir réserver les dépens
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il résulte des conditions particulières d’assurance produite aux débats, que la SASU SARI est assurée auprès de la compagnie d’assurance FIDELIDADE, selon le contrat d’assurance numéro CRCD01-024560, pour la période du 14 octobre 2021 au 23 octobre 2022.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société FIDELIDADE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA AXA FRANCE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la société FIDELIDADE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
La SA AXA FRANCE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Par ailleurs, il ne peut être dit dans la présente ordonnance que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse, ces éléments ayant déjà été fixés par l’ordonnance de référé du 19 juin 2024 et pouvant évoluer en fonction des évolutions des opérations d’expertise. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la société de droit étranger FIDELIDADE les ordonnances de référé du 19 juin 2024 (RG 24/01163, minute 2024/316) ayant désigné Monsieur [J] [N] en qualité d’expert et de changement d’expert du 28 août 2024 ayant désigné Monsieur [P] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la Société de droit étranger FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la Société de droit étranger FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SA AXA FRANCE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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