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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04/11/2025
à Me Philippe CORNET
EXPEDITION :
N° RG 25/01271 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DT3
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC de l’immeuble PARC KALLISTE BAT E,
représenté pars son administrateur provisoire en exercice, Me [N] [F],
de la SCP AJILINK, dont le siège social est [Adresse 4], désigné à cette fonction par ordonnance de désignation du Tribunal Judiciaire de Marseille du 10 mai 2023, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
(Me [N] [F] bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2024/002 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [H]
né le 31 Juillet 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [T] [Y]
née le 14 Avril 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H] et Madame [T] [Y] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 1] à [Localité 7].
Le 24 février 2025, après échec d’une tentative de règlement amiable du litige, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Kalliste Bat E situé [Adresse 1] à Marseille (13015), représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maître [N] [F], a fait assigner Monsieur [R] [H] et Madame [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété et demande de condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
1 933,01 euros au titre des charges impayées au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure,2500 euros à titre de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Kalliste Bat E situé [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [R] [H] et Madame [T] [Y] n’ont pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Kalliste Bat E situé [Adresse 1] à [Localité 7] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [R] [H] et Madame [T] [Y] sont propriétaires du lot n°2018 situé [Adresse 1] à [Localité 7],
un décompte daté du 31 octobre 2024,les appels de fonds,le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 05 septembre 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [R] [H] et Madame [T] [Y] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 1933,01 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] [Y] au paiement de la somme de 1933,01 euros, au titre des charges dues à la date du 31 octobre 2024, provision sur charges du 1er octobre au 31 décembre 2024 inclue.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Kalliste Bat E situé [Adresse 1] à [Localité 7] ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [H] et Madame [T] [Y] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Kalliste Bat E situé [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Kalliste Bat E situé [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maître [N] [F], la somme de 1933,01 euros, au titre des charges dues à la date du 31 octobre 2024, provision sur charges du 1er octobre au 31 décembre 2024 inclue, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Kalliste Bat E situé [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maître [N] [F], de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Kalliste Bat E situé [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maître [N] [F], la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] [Y] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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