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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 déc. 2025, n° 25/04848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 25/04848 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VGT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 décembre 2025 à
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffière.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 décembre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 23 Décembre 2025 à 15h25 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[Y] [B]
né le 14 Janvier 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil, Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [R] [F], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 6],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois en date du 22 juin 2023 a été notifiée à [Y] [B] le 22 juin 2023, décision confirmée par le juge du Tribunal administratif de Lyon le 27 juin 2023 dans son jugement n°2305221, sachant qu’une première décision de quitter le territoire avait déjà été prononcée le 14 juin 2022 ;
Attendu que par décision en date du 20 décembre 2025 notifiée le 20 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Décembre 2025, reçue le 23 Décembre 2025 à 15h25, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [5] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, sachant que l’intéressé a été assigné à résidence les 10 aout 2022 et 30 octobre 2022 que les mesures de pointages assujetties n’ont pas été respectées par l’intéressé comme en témoignent les proces-verbaux constatant les carences des 15 septembre 2022 et 08 novembre 2022.
Attendu que l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 14 juin 2022 qu’il n’a jamais contestée et pourtant n’a pas éxécutée;
Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garantie de représentation suffisante, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le comportement de Monsieur [B] [Y], constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où l’intéressé a été interpellé pour ne pas avoir respecté son interdiction de séjour sur la commune de [Localité 6] et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police -grâce au rapport d’identification dactyloscopique- à 11 reprises notamment, pour des faits de port d’arme prohibé de catégorie [4], outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, vol par effraction (X4), que Monsieur [B] [Y] a, de plus, été écroué le 1er novembre 2022 puis été jugé et condamné le 2 novembre 2022 à une peine de 10 mois de prison pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité publique, recel de bien provenant d’un délit, outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et qu’il a fait l’objet d’une ordonnance de libération conditionnelle aux fins d’explusion le 29 mars 2023, qu’il avait été interpelé à sa sortie de détention, qu’il avait été placé en rétention le 22 juin 2023 et qu’il avait été libéré le 5 septembre 2023 sur décision du juge des libertés et de la détention;
Que Monsieur [B] [Y] ne justifie pas avoir des documents d’identité ou de voyage, ayant ainsi obligé l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 20 décembre 2025, étant précisé qu’il a été reconnu par les autorités algériennes via la section de coopération internationale;
Que Monsieur [B] [Y] qui allégue étre présent sur le sol francais depuis 2018, ne justie pas de la régularité de son séjour sur le territoire et se maintient sans solliclter la délivrance d’un titre de séjour;
Que Monsieur [B] [Y] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire francais, puisqu’il déclare, lors de son audition, être domicilié au [Adresse 1] sans jutifier du caractère stable et pérenne de l’hébergernent dont il se prévaut et qu’il ne justifie pas non plus de la réalité de ses moyens d’existence effectif ayant déclaré être sans profession et sans ressources;
Qu’il a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative et qu’il ne ressort pas d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement au centre de rétention et qu’il peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration pendant sa rétention administrative ;
Qu’il n’est pas justifié d’une atteinte excessive ou disproportionnée au droit à la protection de la vie privée et familiale de l’intéressé, dans la mesure où il ne justifie d’aucun lien personnel ou farnilial suffisamrnent intense, stable et ancien sur le territoire français et qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de rejoindre son pays d’origine où il a vécu une majorité de son existence ni dans une situation de menace sur son territoire natal;
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires et qu’il y a nécessité de maintenir l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration Pénitentiaire pendant la temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Y] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 6] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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