Tribunal Judiciaire d'Angers, Ctx protection sociale, 31 juillet 2025, n° 23/00113
TJ Angers 31 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de la maladie comme professionnelle

    La cour a estimé que l'origine professionnelle de la maladie n'était pas établie, et que les difficultés relationnelles du salarié avec sa hiérarchie ne constituaient pas des contraintes psycho-organisationnelles justifiant la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Présomption de faute inexcusable

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé que l'employeur avait connaissance du danger auquel il était exposé, et que les alertes n'étaient pas suffisantes pour établir la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices non indemnisés

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice spécifique n'avait été démontré par le salarié.

  • Rejeté
    Demande de provision en attente de décision

    La cour a jugé que l'exécution provisoire n'était pas nécessaire au regard de la nature de la décision.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer l'indemnité demandée par l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00113
Numéro(s) : 23/00113
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 9 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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