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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Juillet 2025
N° RG 23/00113 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDZB
N° MINUTE 25/00486
AFFAIRE :
[T] [Z]
C/
Association [14]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [Z]
CC Association [14]
CC [8]
CC Me Gilles PEDRON
CC Me Frédéric ENSLEN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Z]
né le 17 Mai 1962 à [Localité 19] (MAINE-ET-[Localité 16])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gilles PEDRON, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Association [14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par [B] [H], Chargée d’affaires juridiques auprès, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2025.
JUGEMENT du 31 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2021, M. [T] [Z] (le salarié), salarié de l’Association [Adresse 15] (l’employeur) en qualité de directeur d’établissement, a adressé à la [9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant “anxiété et épuisement réactionnel liés au contexte professionnel”. Cette décision était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er juin 2021 faisant état d’une “anxiété en lien avec épuisement réactionnel”.
S’agissant d’une maladie hors tableau et après que le médecin-conseil ait estimé le taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 %, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au [10] ([11]) des Pays de la [Localité 16] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie.
Après avis favorable du [11] à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause, la caisse a décidé le 4 avril 2022 de prendre en charge le syndrome anxio-dépressif de M. [T] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 janvier 2022, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail et a été licencié le 11 mars 2022 pour inaptitude médicale à son poste de travail avec impossibilité de reclassement et faute grave.
Par courrier du 16 décembre 2022, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’employeur n’ayant pas donné suite, un procès-verbal de carence a été dressé.
Par requête déposée au greffe le 7 mars 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire et avant-dire-droit du 13 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la transmission du dossier du salarié au [12] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie “anxiété et épuisement réactionnel liés au contexte professionnel” déclarée le 30 juin 2021.
Le 25 mars 2025, le [12] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du salarié.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions datées du 28 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— déclarer que sa maladie est imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixer la majoration de la rente à son maximum légal et déclarer que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé ;
— avant-dire-droit sur l’évaluation de son préjudice, ordonner une expertise médicale et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— ordonner le versement à son bénéfice par la caisse de la somme de 5.000 euros à titre de provision sur le montant de ses indemnisations ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Le salarié fait valoir que l’origine professionnelle de sa pathologie est établie au regard notamment des deux avis concordants des [11] saisis dans le dossier. Il conteste que la pathologie serait la conséquence de la tentative de remplacer le directeur général en se fondant sur le courrier de l’ancienne présidente de l’association.
Le salarié soutient qu’il existe une présomption de faute inexcusable, affirmant qu’il a adressé un courrier au président ainsi qu’à l’ensemble du conseil d’administration au mois de décembre 2022 alertant du risque existant ; que son employeur n’a pris aucune mesure malgré ces alertes.
Il ajoute qu’à titre subsidiaire il apporte la preuve de la faute inexcusable de l’employeur qui avait connaissance du risque psycho-social lié à son poste et ses conditions d’exercice depuis l’arrivée du nouveau directeur général en 2018 et n’a pris aucune mesure de prévention.
Aux termes de ses conclusions reçues du greffe le 2 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal :
— constater que les pièces du demandeur sont déloyales et inopérantes sur le fond, l’absence de lien essentiel et direct avec le travail ;
— constater l’absence d’actes de harcèlement moral ;
— juger que la pathologie du salarié ne relève pas de la législation sur les maladies professionnelles ;
— débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
— à titre subsidiaire,
— constater qu’il n’est pas rapporté la preuve cumulative que l’employeur avait eu conscience du danger auquel était exposé son salarié ou qu’il aurait dû connaître le danger auquel était exposé son salarié, et que l’employeur n’a pris aucune mesure afin de préserver la santé de son salarié ;
— dire qu’il ne peut y avoir de faute inexcusable ;
— à titre encore plus subsidiaire,
— débouter le salarié de sa demande d’expertise au titre des préjudices non indemnisés et non justifiés ;
— reconventionnellement,
— condamner le salarié à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le salarié aux entiers dépens.
L’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie déclarée, estimant que la preuve d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel du salarié n’est pas rapportée ; que l’existence de ce lien n’est relevée que de manière éventuelle et non comme une certitude par l’avis du second [11] saisi dans ce dossier. L’employeur ajoute que la situation de harcèlement moral dénoncée par le salarié et qui serait expliquée par l’arrivée de la nouvelle direction n’est aucunement établie ; que le salarié ne justifie pas de la réalité de ses allégations relatives à ses conditions de travail, notamment la surcharge de travail qu’il aurait subie ; que les deux pièces à cet égard ne sont pas probantes comme émanant d’anciens salariés ayant des griefs à son encontre et qu’elle justifie au contraire que c’est le requérant qui a eu une attitude déplacée vis à vis du nouveau directeur général suite au rejet de sa propre candidature à ce poste. Il relève la tardiveté de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle intervenue six mois après le premier arrêt.
L’employeur estime par ailleurs que le salarié ne rapporte par la preuve de la faute inexcusable, considérant avoir respecté l’obligation de sécurité qui lui incombe vis–à-vis de son salarié. L’employeur indique que le salarié ne l’a à aucun moment alerté du risque psycho-social allégué de sorte que la preuve que l’employeur avait conscience du danger n’est pas rapportée.
L’employeur considère également que la demande d’expertise formulée par le salarié est injustifiée au motif que ce dernier ne démontre l’existence d’aucun des préjudices spécifiques qu’il invoque.
Aux termes de son courrier daté du 24 septembre 2024 tel que complété et soutenu oralement à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle précise que l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, prise dans le cadre des rapports employeur/caisse, ne l’interdit pas d’exercer son action récursoire dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par le salarié.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur l’origine professionnelle de la pathologie
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige.
À cet égard, il convient de relever qu’en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse /assuré, le caractère définitif du refus initial de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle vis à vis de l’employeur ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de ce caractère professionnel dans le cadre du présent litige. De la même manière, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans le litige opposant l’assuré à la caisse ait autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d’une pathologie non désignée aux tableau des maladies professionnelles peut être reconnu sous réserve que cette maladie entraîne le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % et qu’il soit établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Cette reconnaissance par la caisse ne peut intervenir qu’après un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la caisse a saisi le [13] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%, lequel a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du salarié.
Le 25 mars 2025, le [12] s’est également prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont est atteint le salarié, considérant “qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au sein de la structure.” Selon le comité, “Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’avoir contribué de façon significative au développement de la maladie déclarée”. Le [11] en déduit l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
A titre liminaire, il convient de relever que les parties ne produisent pas le questionnaire du salarié rempli au cours de la déclaration de maladie professionnelle. Il résulte cependant des conclusions du requérant qu’il attribue le développement de sa maladie à une surcharge de travail ancienne et à des difficultés relationnelles avec le nouveau directeur général nommé en 2018.
S’agissant de la surcharge de travail, M. [T] [Z] n’apporte aucun élément pour la démontrer, son seul courrier dont il indique qu’il s’agit d’un courrier d’alerte ne faisant d’ailleurs pas état d’une surcharge.
Au contraire, le salarié verse aux débats divers éléments, notamment des courriers et deux attestations, qui permettent de démontrer qu’il a, à compter de 2019, effectivement été confronté à des difficultés relationnelles avec le nouveau directeur de l’association.
Cependant, M. [T] [Z] ne démontre nullement ainsi qu’il l’allègue que ce contexte relationnel difficile aurait été à l’origine d’une situation de harcèlement moral, le jugement du conseil de prud’hommes d'[Localité 7] du 14 février 2024, dont l’employeur verse une copie aux débats, ayant au contraire écarté une telle qualification. Au contraire, les échanges de mails entre le directeur général et le requérant produits par l’employeur font apparaître une attitude très revendicatrice du salarié face à laquelle le directeur général a formé des réponses adaptées, lui proposant même de faire appel à une personne extérieure comme médiateur dans son courrier électronique du 16 novembre 2020.
Il ressort en outre des nombreux échanges de courriers et attestations versés par l’employeur que M. [T] [Z] a toujours eu une attitude de défiance vis à vis de la direction laquelle s’est accentuée à l’arrivée du nouveau directeur. Ainsi, l’ancienne DRH de l’association relève qu’il “a toujours été en conflit avec sa hiérarchie directe” (FE37). De même, le cadre comptable et financier recruté en 2020 relève la réticence du requérant aux propositions formulées par le siège (FE50).
Cette défiance s’est concrétisée par le courrier de décembre 2020 au conseil d’administration. Cependant, il convient de relever que les éléments mis en avant par l’intéressé dans ce courrier n’ont manifestement pas été retenus par le conseil d’administration puisque M. [N] a dans les suites été maintenu au poste de directeur.
L’employeur produit notamment l’acte de candidature de M. [T] [Z] (pièce 15) et le relevé de décision du bureau du conseil d’administration (pièce 16) démontrant de ce qu’en réalité, et contrairement à ce que le requérant a indiqué à l’audience, celui-ci avait été candidat au poste de directeur général en 2018, candidature qui n’a pas été retenue, ce qui peut expliquer son attitude ultérieurement à l’encontre de la personne recrutée à la place qu’il briguait.
Dès lors, si l’existence de problèmes relationnels entre M. [T] [Z] et sa hiérarchie est bien démontrée, il n’est pas établi qu’elle soit la conséquence de contraintes psycho-organisationnelles telles que retenues par le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Au contraire, ces difficultés résultent du mode de fonctionnement du salarié, lequel s’est aggravé en 2018 suite à la désignation d’un tiers sur le poste de directeur général auquel il avait postulé.
Dans ces conditions et malgré les avis contraires des deux [11], il doit être considéré qu’il n’est pas établi que la maladie ait été directement et essentiellement causée par le travail en l’absence de contrainte organisationnelles démontrées dans ce travail et au regard du mode de fonctionnement du salarié à l’origine des difficultés relationnelles rencontrées.
Dès lors que l’origine professionnelle de cette maladie n’est pas établie, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être caractérisée de sorte que M. [T] [Z] sera débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble des demandes y afférant.
II. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du salarié à ce titre, l’exécution provisoire n’étant pas nécessaire au regard de la nature de la décision.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T] [Z] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par l’association [Adresse 15] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [T] [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’association [14] ;
DÉBOUTE M. [T] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE l’association [Adresse 15] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 17] [Localité 18]
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