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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 20 mars 2025, n° 24/02833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFILIT COMPAGNIE FINANCIER DU LITTORAL ) c/ S.A.R.L. INVEST IMMO, Société ML ASSOCIES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/02833 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4DQ
Minute N°25/00035
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. COFILIT COMPAGNIE FINANCIER DU LITTORAL), société anonyme au capital de 8.000.000 € inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N°067 803 544 dont le siège social est situé sis [Adresse 4],
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEBITEUR SAISI :
S.A.R.L. INVEST IMMO, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 8,000 euros, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 481 995 744, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain GALISSARD et Me Bénédicte CHABROL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants et Me Stéphanie PRUDHOMME, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitués par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société ML ASSOCIES, société de mandataires judiciaires, [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société INVEST IMMO, désigné par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 7 janvier 2025.
représentée par Me Alain GALISSARD et Me Bénédicte CHABROL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants et Me Stéphanie PRUDHOMME, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitués par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI
1 expédition à : Me [V] – SA COFILIT – SARL INVEST IMMO – M. le Comptable du Pôle de Recouvrement de [Localité 12] -M. le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 12] – M. le Comptable de la Trésorerie de [Localité 11] – M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] 2 -M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var – le 20 mars 2025
CREANCIERS INSCRITS:
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement de [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Ni présent, ni représenté,
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 12], dont le siège social est [Adresse 7]
Ni présent, ni représenté,
Monsieur le Comptable de la Trésorerie de [Localité 11], dont le siège social est [Adresse 10]
Ni présent, ni représenté,
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de la [Localité 9] 2, dont le siège social est [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté,
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var dont le siège social est [Adresse 7]
Ni présent, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 20 février 2025.
JUGEMENT :
Jugement du 20 mars 2025 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 26 juin 2008, la SA LA COMPAGNIE FINANCIERE DU LITTORAL (COFILIT) a consenti à la société INVEST IMMO un prêt de 290.000 euros à rembourser dans un délai de 2 ans (sans indemnité de remboursement) .
La société INVEST IMMO s’engage aussi indépendamment de ce règlement, à régler à la société LA COMPAGNIE FINANCIERE DU LITTORAL 24 mensualités d’intérêts calculés sur la base de 7, 75 % payable par mois échus indexé sur la base bancaire COFILIT (4, 75 % +3 %) seuil minimum COFILIT 4, 75 % l’an.
Suivant avenant du 07 mai 2010 à l’acte du 26 juin 2008, les parties sont convenu de proroger la durée du prêt pour une durée d’un an, soit jusqu’au 26 juin 2011.
Par acte signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 26 juillet 2024, la société COFILIT a délivré à la société INVEST IMMO un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution des aces des 26 juin 2008 et 07 mai 2010 pour un montant de 375.114, 62 euros outre intérêts à compter du 27 mars 2024.
Ce commandement a été publié le 22 aout 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 6] Volume 2024 S numéro 120.
Par acte du 16 octobre 2024, la société COFILIT a attrait la société INVEST IMMO à l’audience d’orientation du juge de l’exécution le 19 décembre 2024 aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 8].
Par acte du même jour, la requérante a dénoncé la procédure à M. le Comptable du pôle de recouvrement de [Localité 12], M. le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 12], M. le Comptable de la trésorerie de [Localité 11], M. le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] et M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var, créanciers inscrits.
Par décision du 07 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société INVEST IMMO et a désigné la SELARL ML prise en la personne de maître [D] [I] mandataire judiciaire.
A l’audience d’orientation du 20 février 2025, la société COFILIT maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 10 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— valider la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
— rejeter la contestation de la Société INVEST IMMO relative à la validité du
commandement de payer valant saisie,
— rejeter la prétention de caducité du commandement de payer valant saisie pour violation des délais impératifs en matière de saisie immobilière de la Société INVEST IMMO,
— rejeter la prétention de prescription de la créance de la Société COFILIT soutenue par la Société INVEST IMMO,
— rejeter la demande de délais de paiement de la Société INVEST IMMO,
— rejeter la demande de vente amiable des droits et biens immobiliers dont s’agit formulée par la Société INVEST IMMO,
— rejeter au surplus l’intégralité des conclusions, prétentions, moyens et fins soutenus par la Société INVEST IMMO,
— déterminer conformément à l’Artic1e R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution les modalités de poursuite de la procédure,
— trancher toute contestation,
Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
— taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant au moyen d’une ordonnance spécifique et spécifier que ceux-ci seront agrémentés des émoluments légaux détaillés au Code de Commerce, le tout à charge de l’acquéreur,
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
— ordonner que les fonds provenant de la vente amiable seront déposés par le Notaire chargé de la vente entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l’Article R.322-23 du Code des procédures civiles d’exécution et ce, conformément à l’Article 14 du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon,
— rappeler que l’émolument de vente de l’avocat du créancier poursuivant est dû en sus du prix de vente en vertu du décret n°2017-862 du 9 mai 2017, relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et sûreté judiciaires et de l’article A.444-l9l-V du Code de commerce pour la vente amiable sur autorisation du juge judiciaire de l’arrêté du 6 juillet 2017.
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— en fixer la date conformément à l’Article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— désigner Maître [W] [O], Commissaire de Justice à [Localité 5] (84), qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution statuant en matière immobilière de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, et à défaut, ainsi que par toutes autres personnes conformément à l’Article L.l42-l du Code des procédures civiles d’exécution ,
— ordonner que ledit Commissaire puisse se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— ordonner que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer la visite, devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens saisis,
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
— spécifier qu’en sus de la publicité légale minimale prévue par les textes, les biens et droits immobiliers feront l’objet d’une publicité via le site AVOVENTES du CNB et que cette diligence sera également incluse dans la taxe,
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— préciser que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Anne-Isabelle GREGORI.
A l’audience d’orientation du 20 février 2025, la société INVEST IMMO et la société ML ASSOCIES, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société INVEST IMMO Intervenante volontaire maintiennent les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 28 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elles demandent au juge de l’exécution :
— juger que la procédure de saisie immobilière est suspendue par l’effet du jugement déclaratif de redressement judiciaire de la société INVESTIMMO
— juger irrecevables les poursuites aux fins de vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers de la société INVESTIMMO
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société ML associée à sa qualité de mandataire judiciaire redressement judiciaire de la société INVEST IMMO désigné par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 7 janvier 2025.
— débouter la société COFILIT de toutes ses demandes tendant à l’adjudication des biens et droits immobiliers.
À titre subsidiaire sur l’irrégularité des poursuites,
— annuler le commandement de saisie immobilière du 19 aout 2024
— juger irrecevables les poursuites de saisie immobilière engagée par la société COFILIT en l’état de la prescription de sa créance
— prononcer la caducité du commandement de saisie immobilière
— accorder les plus larges délais de paiement à la société INVEST IMMO
— autoriser la vente amiable des biens et droits immobiliers dans un délai de 4 mois un prix minimal de 310 O00 €.
— condamner la COFILIT aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie PRUDHOMME.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de la société ML ASSOCIES :
L’intervention volontaire à la présente procédure de la société ML ASSOCIES prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société INVEST IMMO est déclarée recevable.
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière :
Par application des dispositions de l’article L 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective emporte arrêt de toute voie d’exécution sur les biens immobiliers du débiteur.
Par décision du 07 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société INVEST IMMO et a désigné la SELARL ML prise en la personne de maître [D] [I] mandataire judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la requérante sans qu’il soit possible de statuer sur les demandes et les dépens qui sont dès lors réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société ML ASSOCIES agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société INVEST IMMO ;
— CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la SA COFILIT à l’encontre de la SARL INVEST IMMO :
— RESERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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