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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 23/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Novembre 2025
N° RG 23/00599 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKNM
N° Minute : 25/01260
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[H] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [J] [U], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [C] [W], en sa qualité de représentante légale, mère.
Ayant pour avocat par Me David DESGRANGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0166
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 mars 2023, Monsieur [H] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 10 mars 2023, pour un montant de 22.670 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal de :
– valider partiellement la contrainte pour un montant de 8.779 €, dont 8.346 € de cotisations et 433 € de majorations de retard ;
– condamner Monsieur [V] au paiement des frais de signification de la créance ;
– débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner Monsieur [V] à lui verser une indemnité de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [H] [V], représenté par sa mère, Madame [C] [W], demande au tribunal de :
– constater le désistement de l’URSSAF en ce qui concerne les cotisations des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018, l’action étant prescrite ;
– condamner l’URSSAF à restituer au crédit du compte de Monsieur [V] la somme de 3.982 € et l’affecter au paiement partiel de la contrainte, s’agissant de la cotisation du quatrième trimestre 2019 et des majorations qui lui seraient applicables ;
en conséquence,
– opérer compensation et ramener à la somme de 4.797 € le montant total dû au titre de la contrainte du 28 février 2023, et débouter l’URSSAF du surplus de sa demande de ce chef ;
à titre subsidiaire,
– écarter l’exécution provisoire de droit ;
en tout état de cause,
– condamner l’URSSAF d’Île-de-France à payer à Monsieur [V] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l’article 1240 du Code civil ;
– condamner lieu l’URSSAF d’Île-de-France à verser à Monsieur [V] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter l’URSSAF d’Île-de-France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, l’URSSAF indique en premier lieu renoncer au bénéfice de sa mise en demeure du 4 décembre 2018, relative aux trois trimestres de l’année 2018, faute de pouvoir démontrer l’existence de cette mise en demeure.
Ne demeurent donc plus en litige que les sommes relatives au quatrième trimestre 2019, pour montant de 8.779 €, et qui ont fait l’objet d’un courrier de mise en demeure du 14 février 2020 envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception qui est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Monsieur [V] ne conteste pas cette somme, mais se prévaut de paiements pour un montant de 3.982 € qui ont été injustement affectés, selon lui, à la régularisation de l’année 2016.
Il apparaît que cette régularisation de l’année 2016 avait fait l’objet d’une contrainte en date du 19 septembre 2017 ayant donné lieu à une opposition de la part de Monsieur [V], qui a abouti à un désistement de la part de l’URSSAF, ce que cette dernière ne conteste pas.
Les parties sont en revanche en désaccord sur le motif de ce désistement, l’URSSAF indiquant qu’elle s’est désistée de son recours parce que sa créance était soldée, précisément après prise en compte des paiements à hauteur de 3.982 €, tandis que Monsieur [V] fait valoir que ce désistement était intervenu parce que l’URSSAF n’était pas en mesure de produire l’avis de réception du courrier de mise en demeure.
Les relevés de situation établis par l’URSSAF font ressortir que cette somme de 3.982 € a été imputée à la régularisation de l’année 2016 et force est de constater que, si Monsieur [V] soutient que cette imputation était erronée en raison du désistement de l’URSSAF intervenu selon le requérant à l’audience du 3 décembre 2019, elle ne produit aucune pièce corroborant son allégation et se borne à invoquer le fait que la créance ne pouvait être considérée comme certaine, liquide et exigible, en raison de l’opposition à contrainte soulevée.
Toutefois, rien ne s’oppose à ce que des paiements puissent être pris en compte dans le cours d’une instance contentieuse en opposition à contrainte, ces règlements pouvant d’ailleurs permettre de solder le litige.
Ainsi, Monsieur [V] ne démontre pas, en dehors des simples allégations non vérifiées de Madame [W] à l’audience du 1er octobre 2025, de ce que l’imputation réalisée de la somme de 3.982 € sur la régularisation de l’année 2016 était irrégulière, et, par conséquent, que cette somme peut être imputée sur sa dette relative au quatrième trimestre 2019.
Il sera d’ailleurs observé que, si Monsieur [V] entendait contester l’imputation de cette somme à la régularisation de l’année 2016, il avait la possibilité de le faire plus tôt, sans attendre de soulever ce moyen à l’occasion d’une opposition à contrainte plus de cinq ans après les paiements litigieux.
Il conviendra en conséquence de valider la contrainte établie le 28 février 2023 pour le montant de 8.779 €, dont 8.346 € de cotisations et 433 € de majorations de retard, au titre des cotisations et des majorations de retard sur la période des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2019, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 février 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,48 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [V].
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’octroi de dommages-intérêts est régi par les dispositions de cet article, qui pose le principe général de la responsabilité civile. Trois conditions sont nécessaires afin de mettre en œuvre cette responsabilité, que sont la faute, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
En l’espèce, le requérant reproche à l’URSSAF d’avoir refusé de ré-imputer la somme de 3.982 € alors même qu’elle avait été informée de la difficulté qu’il soulevait, tenant à l’absence de caractère certain, liquide et exigible de sa dette relative à la régularisation de l’année 2016.
Cependant, ce moyen a été rejeté ci-dessus par le tribunal, de sorte que le requérant ne démontre aucune faute de la part de l’URSSAF.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [V].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par Monsieur [V], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par Monsieur [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas condamner Monsieur [V] sur le même fondement.
L’article 514-1 code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
Monsieur [V] fait valoir, à l’appui de sa demande tendant au rejet de l’exécution provisoire, que lui-même et son épouse sont actuellement tous les deux demandeurs d’emploi, dont un non indemnisé, et qu’ils sont parents de deux enfants en bas âge.
Ces circonstances ne sont cependant pas de nature à considérer que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile, de sorte que ce chef de demande sera rejeté.
Il sera en revanche rappelé que le cotisant a toujours la possibilité de saisir l’URSSAF d’une demande de délais de paiement, comme celle-ci le lui a indiqué dans ses écritures.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [H] [V] pour un montant de 8.779 €, dont 8.346 € de cotisations et 433 € de majorations de retard, au titre des cotisations et des majorations de retard sur la période des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 février 2023, d’un montant de 73,48 € ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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