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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 août 2025, n° 25/04959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04959 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYG7
MINUTE n° : 2025/ 469
DATE : 26 Août 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [E] épouse [M],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TDS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 24/09/2025 et a été avancée au 26/08/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en dates des 7 et 10 juillet 2025, les époux [M] faisaient assigner la SARL TDS, aux fins de lui rendre communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 11 décembre 2024 désignant un expert, ainsi que les opérations d’expertise en cours.
Les demandeurs exposaient avoir acquis un bien à [Localité 2] constitué par une maison en mauvais état avec terrain attenant.
Ils avaient entrepris des travaux de rénovation et d’extension dont ils avaient confié la maîtrise d’œuvre à la société CLOE ATELIER D’ARCHITECTURE.
Après l’achèvement des travaux le service de l’urbanisme avait relevé des non-conformités qui avaient du être régularisées.
Des désordres étant apparus après l’entrée dans les lieux, ainsi que des préjudices financiers liés aux manquements des constructeurs à leurs obligations contractuelles, les époux [M]obtenaient en référé la désignation d’un expert par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2024 (n° RG 24/4538 ; Minute : 2024/670) ayant désigné Monsieur [K] [U].
Le premier accédit avait eu lieu le 12 juin 2025. L’expert dans son compte-rendu du 17 juin 2025 avait confirmé la réalité des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse, de la piscine, et du bac tampon. L’étanchéité de ces ouvrages ayant été confiée à la société TDS, les maîtres d’ouvrage demandaient que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
La SARL TDS ne comparaissait pas. L’huissier qui se rendait sur les lieux confirmait la réalité de son adresse. Il l’avisait par lettre du dépôt à l’étude de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 août 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025 puis avancé au 26 Août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société TDS a réalisé une partie des travaux susceptibles d’être à l’origine des désordres. Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt à l’attraire aux opérations d’expertise conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SARL TDS l’ ordonnance de référé du 11 décembre 2024 (n° RG 24/4538 ; Minute : 2024/ 670 ), ayant désigné Monsieur [K] [U] en qualité d’expert, ainsi que les opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL TDS ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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