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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 déc. 2024, n° 23/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/309
N° RG 23/00510 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HFFU
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 15]
Représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [L] [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 21] – [Localité 18]
Représenté par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [O] [K]
demeurant Chez Mme [D] [X] – [Adresse 4] – [Localité 16]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [F] [K]
demeurant [Adresse 14] – [Localité 17]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [G] [K]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 25] – [Localité 23]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [R] [K]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
N° RG 23/00510 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HFFU – jugement du 03 décembre 2024
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Octobre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[A] [M] veuve [K] est décédée le [Date décès 19] 2017 à [Localité 31] (27).
Elle laisse pour lui succéder ses enfants :
— [J] [K] né le [Date naissance 24] 1959,
— [S] [K] né le [Date naissance 22] 1964,
et ses petits enfants, [G] [K] née le [Date naissance 20] 1985, [O] [K] né le [Date naissance 8] 1992, [F] [K], née le [Date naissance 5] 1994, [Y] [K], né le [Date naissance 13] 1996 et [R] [K] née le [Date naissance 11] 1998, venant en représentation de leur père [I] [K] prédécédé le [Date décès 10] 2014.
Faisant valoir l’immobilisme de [J] [K] qui occupe l’ensemble immobilier indivis dépendant de la succession et qui s’est montré intéressé pour se le voir attribuer, M. [S] [K] a, par actes des 1er, 6 et 27 février 2023, fait assigner ses cohéritiers [J], [G], [F], [O], [Y] et [R] [K] devant ce tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [K] et désigner tel notaire pour procéder aux opérations, et de voir fixer à la charge de M. [J] [K] une indemnité d’occupation des biens occupés par celui-ci depuis janvier 2019, fixée à la somme de 900 euros mensuels.
Assignés à personne, [G], [F], [O] et [R] [K] n’ont pas constitué avocat.
Assigné à étude, [Y] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024.
N° RG 23/00510 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HFFU – jugement du 03 décembre 2024
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 2 novembre 2023, M. [S] [K] maintient sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage avec désignation de tel notaire à l’exception de la société [26] pour procéder à l’établissement d’un projet d’état liquidatif.
Il demande également au tribunal de :
dire que le notaire devra procéder à l’évaluation des biens immobiliers visés dans la déclaration de succession et en déterminer la valeur locative,
fixer à l’actif de la succession les indemnités d’occupation dues par M. [J] [K] et les loyers dus par le fils de ce dernier, M. [W] [K], au titre de la location de l’atelier sis [Adresse 3],
fixer la valeur de l’indemnité d’occupation depuis octobre 2019 jusqu’au mois de novembre 2023 à la somme de 44 100 euros puis à hauteur de 900 euros par mois (600 euros pour la maison et 300 euros pour les garages),
condamner M. [J] [K] au versement de ces sommes à la succession,
condamner les défendeurs solidairement à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,
ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 16 février 2024, M. [J] [K] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [K] et désigner pour y procéder tel notaire, sur la surveillance d’un juge commis, avec la mission habituelle ordonnée par le tribunal,
débouter M. [S] [K] de sa demande de condamnation à son encontre au titre des indemnités d’occupation et de l’article 700 du code de procédure civile,
laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
En substance, il fait valoir que :
le règlement de la succession a été bloqué par le blocage d’une partie des enfants de [I] [K],
il a effectivement proposé de racheter la maison d’habitation dépendant de la succession, avec une valorisation du bien à hauteur de 82 500 euros et le versement par lui d’une quote part de 61 000 euros ;
il occupe la maison d’habitation sise [Adresse 21] à [Localité 18] et un seul des garages depuis le 15 janvier 2020 et s’est acquitté à cet effet des taxes foncières et d’habitation ainsi que des cotisations d’assurance ;
il a réalisé des travaux d’amélioration et de rénovation du bien ;
l’évaluation des indemnités d’occupation demandée par M. [S] [K] est purement arbitraire et devra être effectuée objectivement par le notaire dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.
SUR CE,
1.Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [K]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage judiciaire contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, la recevabilité de la demande de M. [S] [K] n’est pas contestée ni contestable, celui-ci ayant effectué un descriptif sommaire du patrimoine à partager et des propositions de partage d’une part, et le règlement de la succession étant bloqué depuis le 26 août 2017, date d’établissement de l’acte de notoriété et de la déclaration de succession, par l’inaction ou le blocage des autres héritiers qui ont refusé, par leur carence, de signer l’acte de vente d’un bien immobilier indivis au profit de M. [J] [K] d’autre part (cf courriers en ce sens de Me [C] notaire à [Localité 29] – pièce 5 défendeur).
Il sera donc fait droit à la demande.
Dès lors qu’il existe un patrimoine immobilier à évaluer et à partager, la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage est justifiée. La mission du notaire désigné sera précisée au dispositif du présent jugement.
2.Sur l’indemnité d’occupation due par M. [J] [K]
M. [J] [K] ne conteste pas qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision successorale.
Il est constant que cette occupation privative concerne une maison d’habitation sise [Adresse 21] à [Localité 18] (28) et un garage sis [Adresse 6].
M. [J] [K] soutient qu’il occupe le bien depuis le 1er janvier 2020 alors que M. [S] [K] fait valoir que cette occupation remonte au 1er octobre 2019.
M. [S] [K] ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
M. [J] [K] produit pour sa part les pièces suivantes :
avis de taxe foncière pour la période 2019 – 2022, montrant qu’il est domicilié [Adresse 21] à [Localité 18] à partir de 2020 ;
facture d’accès au service de fourniture d’eau ([30]) en date du 15 janvier 2020 pour le bien immobilier susvisé ;
un relevé de paiement des cotisations d’assurance habitation pour le bien immobilier susvisé pour la période allant du 4 octobre 2019 au 1er mars 2022.
Le paiement de cotisations d’assurance habitation à partir du 4 octobre 2019 permet de considérer que M. [J] [K] occupe privativement le bien immobilier à compter de cette date, la facture d’accès au service d’eau n’étant pas suffisante pour justifier de l’occupation à partir du mois de janvier 2020, alors que la souscription d’une assurance habitation est directement en lien avec une occupation effective.
La période d’occupation sera donc prise en compte à partir du 4 octobre 2019.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, M. [S] [K] se fonde sur des évaluations obtenues à partir de sites Internet (Seloger.com et Efficity).
Toutefois, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage avec désignation d’un notaire doit permettre de procéder à l’évaluation de cette indemnité d’occupation qui dépend aussi de la valeur de l’immeuble.
Par conséquent, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé dans le cadre du projet d’état liquidatif établi par le notaire désigné.
Cette indemnité étant due au bénéfice de la succession et incluse dans les opérations de comptes, liquidation et partage, il n’y a pas lieu de condamner M. [J] [K] à paiement de ce chef tant que l’état liquidatif n’est pas établi.
3.Sur les frais du procès
M. [S] [K] ayant dû agir en justice pour permettre l’avancement des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession en cause, chacun des défendeurs sera condamné à lui payer une indemnité de 250 euros de ce chef.
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [U] [M] veuve [K] née le [Date naissance 12] 1932 à [Localité 28] et décédée à [Localité 31] le [Date décès 19] 2017 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [N] [T], notaire à [Localité 27], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ETEND la mission du notaire désigné à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [A] [K], et tout contrat d’assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu’il entrera dans la mission du notaire désigné d’établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ainsi que de la valeur locative du ou des immeubles ainsi que du montant de l’indemnité d’occupation due par M. [J] [K] pour la maison d’habitation sise [Adresse 21] à [Localité 18] et du garage sis [Adresse 6] à [Localité 18] à compter du 4 octobre 2019 ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT aux parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
DIT que M. [J] [K] est redevable au profit de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 21] à [Localité 18] et du garage sis [Adresse 6] à [Localité 18] à compter du 4 octobre 2019 ;
CONDAMNE MM. [J] [K], [G] [K], [F] [K], [O] [K], [Y] [K] et [R] [K], chacun à payer à M. [S] [K] une indemnité de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [K] du surplus de ses demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT
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