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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
READMISSION
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FI2B
MINUTE : 26/04
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, en présence de [Y] [D], étudiante avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [U]
née le 01 Mars 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présente assistée de Me Diégo DIALLO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Directeur de l’EPSM
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 7 janvier 2026.
Madame [S] [U] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 2 octobre 2025 à la demande d’un tiers Monsieur [W] [B], son fils, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne à [Localité 5]. La prise en charge est intervenue dans un contexte de délire de persécution, d’agitation psychomotrice, d’opposition aux soins et d’hétéro-agressivité.
Suivant décision du 9 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Reims a ordonné la poursuite de l’hospitalisation de Madame [S] [U].
Par décision en date du 19 décembre 2025 et maintenue le 30 décembre 2025, le directeur de l’établissement de soins a décidé de la prise en charge de la patiente sous la forme d’un programme de soins.
Le 31 décembre 2025, le Directeur de l’EPSM a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Madame [S] [U].
Depuis cette date, Madame [S] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 6 janvier 2026, Monsieur le Directeur de l’EPSM a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [U].
Figurent au dossier les pièces médicales suivantes :
— le certificat médical initial du 2 octobre 2025 ;
— Le certificat médical modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins en date du 31 décembre 2025
— L’avis motivé en date du 6 janvier 2026
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 7 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience en date du 8 janvier 2026 se déroulant dans la salle spécialement aménagée de la Clinique Henri EY .
A l’audience la patiente sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte indiquant que l’échec du programme de soins n’est pas de son fait. Selon elle, l’ambulance venant la chercher pour se rendre à la consultation ne l’a pas attendue suffisamment et alors qu’elle était empêchée dans ses déplacements, à la suite d’une chute et de l’usage de béquilles, elle n’est pas parvenue à prévenir l’ambulancier de son impossibilité de se déplacer. Elle dit n’avoir aucun téléphone, aucune nourriture à son domicile et ne pas souhaiter s’alimenter dans la mesure où elle ne voit pas ses enfants. Elle ne comprend pas l’absence de son fils. Elle indique à l’audience une autre adresse et précise vouloir déménager de son actuel domicile suite à la présence d’un agresseur aux alentours. Elle n’est pas opposée en tant que tel aux soins mais ne souhaite pas rester à la clinique.
A l’audience, Maître Diégo DIALLO, conseil de Madame [S] [U], a été entendu en ses observations et précise que sa cliente est adhérente aux soins mais qu’elle souhaiterait les voir se dérouler à l’extérieur. Il précise que le refus de s’alimenter semble être perçu comme un appel envers ses enfants.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En vertu de l’article L. 3211-2-1, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d’une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation.
En vertu de l’article L.3211-11 du Code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En application de l’article L. 3212-4 in fine du Code de la santé publique, lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11.
En l’espèce, un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état. Il est ainsi mentionné au certificat médical dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique et de mises en danger, les carences de la patiente à ses rendez-vous médicaux aux fins de se voir délivrer son traitement et échanger dans le cadre d’un entretien et tel que prévu par le programme de soins. Le programme de soins n’étant pas respecté et l’intéressée étant en rupture de traitment, le médecin précise que l’état de santé justifie la réintégration de la patiente.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [S] [U], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en l’espèce, mise en danger de la patiente à son domicile, dans un contexte de rupture de traitement et de non respect du programme de soins. Il est fait état de la présence d’éléments de persécution et du risque de reprise des comportements dangereux ( notamment refus alimentaire dans un contexte délirant, comportements d’errance).
A l’audience, l’intéressée n’est pas en mesure de préciser spontanément la bonne adresse de son domicile, elle confirme refuser de s’alimenter en l’absence de contact de ses enfants.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [S] [U] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [S] [U].
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [U] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— L’intéressée et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Le tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 08 janvier 2026
La greffière La magistrate
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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