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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 27 févr. 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2026
MINUTE N°26/102
TPX [Localité 1]
N° RG 25/00291 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4MD
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
S.A.R.L. DE [Localité 2]
c/
S.A.S.U. GEST’IMMO JLCC2
Le :
— copie exécutoire délivrée à Me Scillatto de Ribalsky
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Président : M. Guy LANNEPATS
Greffier : M. Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. DE [Localité 2]
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Luca Scillatto de Ribalsky, avocat au barreau de Marseille
d’une part,
DEFENDERESSE:
S.A.S.U. GEST’IMMO JLCC2
ayant son siège social [Adresse 2]
non comparante
d’autre part,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL DE [Localité 2], dont le siège social se situe [Adresse 3] à LA BASTIDONNE (84120), a assigné la SASU GEST’IMMO, dont le siège social se situe [Adresse 4] à NANS LES PINS (83860), devant le tribunal de proximité de ce siège à l’audience du 18 novembre 2025 et a demandé au tribunal de la condamner à lui payer la somme de 7 844,89 euros au titre des sommes dues et non restituées, à lui communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard les relevés des mois d’octobre 2024, février 2025 et avril 2025 de l’appartement T4, les relevés des mois de mai 2025, juin 2025 et août 2025 de l’appartement T3, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL DE [Localité 2] explique qu’elle est propriétaire de deux appartements situés [Adresse 5] à [Localité 3], qu’elle en a confié la gestion à la société GEST’IMMO JLCC2 à compter du 7 mai 2024, que ces 2 appartements sont loués mais que la société GEST’IMMO JLCC2 manque à ses obligations contractuelles en ne procédant pas aux paiements des sommes dues.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00291.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL DE [Localité 2], représentée, maintient ses demandes.
La SASU GEST’IMMO JLCC2 n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
Par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, le Tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes, a ordonné à la SARL DE [Localité 2] de joindre aux débats un extrait Kbis de la société, ses statuts, le procès-verbal de l’assemblée générale désignant son représentant légal et son titre de propriété des logements situés « [Adresse 5] à NANS LES PINS (83860) » et a renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 20 janvier 2026 à 14h00.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
La SARL DE [Localité 2], représentée, maintient ses demandes. Elle joint aux débats l’acte de propriété du 28 décembre 1966 et du 4 janvier 1967, le livret de famille justifiant le décès de Monsieur [V], un Kbis de la société DE [Localité 2], un procès-verbal de transformation, les statuts de la SARL, une décision du 12 décembre 2025 et la signification de ces pièces à la SASU GEST’IMMO selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
La SASU GEST’IMMO JLCC2 n’est ni présente ni représentée à l’audience.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SASU GEST’IMMO JLCC2 a été convoquée à l’audience selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
En conséquence de son absence à l’audience, le jugement est réputé contradictoire puisque la décision est susceptible d’appel conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
2) Sur la faute contractuelle
L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution et l’article 1993 du même code ajoute que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En l’espèce, le 7 mai 2024 la SARL DE [Localité 2] a donné deux mandats à la SASU GEST’IMMO JLCC2 pour la gestion location de ses deux appartements situés [Adresse 5] à [Localité 3].
La SARL DE [Localité 2] justifie de sa propriété des logements situés « [Adresse 5] à [Localité 3] » en joignant aux débats un extrait Kbis de la société, ses statuts, le procès-verbal de l’assemblée générale désignant son représentant légal et son titre de propriété.
Le 4 février 2025, la SARL DE [Localité 2] a signifié à la SASU GEST’IMMO JLCC2 la résiliation des deux mandats selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile et le 7 février 2025 et le 25 mars 2025, le conseil de la SARL DE [Localité 2] a mis en demeure la SASU GEST’IMMO JLCC2 de lui restituer les loyers perçus dans le cadre de la location des deux appartements.
La SASU GEST’IMMO JLCC2 a viré la somme de 1 878,12 euros sur le compte de la SARL DE [Localité 2] le 4 août 2025.
Il ressort des décomptes des sommes dues joints par la SARL DE [Localité 2] que la SASU GEST’IMMO JLCC2 reste lui devoir la somme de 7 844,89 euros au titre des sommes dues et non restituées.
Force est de constater que la SASU GEST’IMMO JLCC2 n’apporte aux débats aucun élément contestant cette somme.
Il convient en conséquence de condamner la SASU GEST’IMMO JLCC2 à payer à la SARL DE [Localité 2] la somme de 7 844,89 euros au titre des sommes dues et non restituées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 octobre 2025.
3) Sur la demande d’astreinte
Il ressort des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts, que l’astreinte même définitive est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir, et que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, que l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il convient de condamner la SASU GEST’IMMO JLCC2 à communiquer à la SARL DE [Localité 2] les relevés des mois d’octobre 2024, février 2025 et avril 2025 de l’appartement T4, les relevés des mois de mai 2025, juin 2025 et août 2025 de l’appartement T3, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de sept jours suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de trois mois délai à l’issue duquel l’astreinte sera liquidée.
Il convient de dire que l’astreinte provisoire sera liquidée par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Draguignan, après assignation de la SASU GEST’IMMO JLCC2 par la SARL DE [Localité 2].
4) Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et que des sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Et l’article 1991 du même code ajoute que le mandataire répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En l’espèce, il convient de constater la résistance de la SASU GEST’IMMO JLCC2 qui n’a pas répondu aux nombreuses sollicitations de la SARL DE [Localité 2], qui n’est pas présente à l’audience et qui n’apporte aux débats aucun élément pour expliquer la mauvaise exécution des mandats donnés par la SARL DE [Localité 2] depuis plus de deux ans.
Il convient en conséquence de condamner la SASU GEST’IMMO JLCC2 à payer à la SARL DE [Localité 2] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5) Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU GEST’IMMO JLCC2 sera condamnée à payer à la SARL DE [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SASU GEST’IMMO JLCC2 succombant, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement sur le fond, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU GEST’IMMO JLCC2 à payer à la SARL DE [Localité 2] la somme de 7 844,89 euros (sept mille huit cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des sommes dues et non restituées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SASU GEST’IMMO JLCC2 à communiquer à la SARL DE [Localité 2] les relevés des mois d’octobre 2024, février 2025 et avril 2025 de l’appartement T4, les relevés des mois de mai 2025, juin 2025 et août 2025 de l’appartement T3, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de sept jours suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de trois mois délai à l’issue duquel l’astreinte provisoire sera liquidée ;
DIT que l’astreinte provisoire sera liquidée par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, après assignation de la SASU GEST’IMMO JLCC2 par la SARL DE [Localité 2] ;
CONDAMNE la SASU GEST’IMMO JLCC2 à payer à la SARL DE [Localité 2] la somme de 1 000 (mille) euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU GEST’IMMO JLCC2 à payer à la SARL DE [Localité 2] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU GEST’IMMO JLCC2 aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti des effets de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-sept février deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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