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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 oct. 2025, n° 24/04533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/04533 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJDH
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2],
Représenté par Me Aude ALEXANDRE, avocat de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 598
DÉFENDERESSE
COFIDIS, Société Anonyme immatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro B 325 307 106 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hubert MAQUET, avocat de la SCP THEMES, avocats au Barreau de LILLE
Substituée par Me Laura CABRERA
ACTE INITIAL DU 05 Août 2024
reçu au greffe le 07 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier, pour les débats et de Madame Sandrine GAVACHE, Greffier, pour la mise à disposition
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Alexandre
Copie certifiée conforme à : Me Maquet + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 octobre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 3 septembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SA COFIDIS entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’instance de Montmorency en date du 10 mars 2015 et revêtu de la formule exécutoire en date du 15 juin 2015 portant sur la somme totale de 2.174,76 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 11 juillet 2024 à Monsieur [U] [D].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, Monsieur [U] [D] a assigné la société COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions en réponse visées à l’audience, Monsieur [U] [D] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
In limine litis : annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 8 juillet 2024 et en ordonner la mainlevée,Juger abusive la saisie-attribution du 8 juillet 2024 et en ordonner la mainlevée,Condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 4.129,67 euros en réparation du préjudice matériel,Condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral,Condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions responsives visées à l’audience, la société COFIDIS demande au juge de l’exécution de :
A titre principal et liminaire, juger irrecevable les demandes présentées au sein de l’assignation délivrée le 5 août 2024, Subsidiairement, débouter Monsieur [U] [D] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [U] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
La société COFIDIS fait valoir que le tiers saisi n’a pas été informé de la contestation de la saisie litigieuse. Elle en conclut que l’assignation est caduque.
Monsieur [D] produit un courrier d’information au tiers saisi daté du 6 août 2024, soit le lendemain de la délivrance de l’assignation. Au surplus, il convient de noter qu’une telle absence n’entache pas de caducité l’assignation.
Par conséquent, l’assignation de Monsieur [D] est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Monsieur [D] fait valoir que le procès-verbal de saisie attribution est entaché d’une irrégularité dès lors qu’il est fondé sur une ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Montmorency en date du 10 mars 2015 alors que celle-ci a été déclarée non avenue par jugement du 28 février 2017. Il précise tirer un grief d’une saisie qui n’a pas lieu d’être puisque fondée sur un titre exécutoire inexistant.
En réponse, la société COFIDIS souligne que l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire et signifiée à Monsieur [D] par acte du 22 juillet 2015, ce qui caractérise un titre exécutoire. Elle estime que le jugement produit par Monsieur [D] ne comprend pas les éléments le rattachant à l’ordonnance du 15 mars 2015, ni à une créance ayant abouti à la délivrance de l’ordonnance. Faute de preuve en ce sens, la société COFIDIS demande le rejet des prétentions de la Monsieur [D].
En l’espèce, Monsieur [D] produit un jugement du tribunal de Montmorency du 28 février 2017 l’opposant à la société COFIDIS concluant à « l’extinction de l’instance, la caducité de la requête en injonction de payer et rend non avenue l’ordonnance portant l’injonction de payer ». Le jugement mentionne une requête autorisée le 10 mars 2015 et signifiée le 27 avril 2015.
Or, la société COFIDIS se prévaut bien d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 mars 2015 et signifiée le 27 avril 2015. Il n’est pas fait mention d’une autre dette de Monsieur [D]. Les sommes visées par l’ordonnance et les actes de saisie correspondent.
Il résulte de ces éléments que la société COFIDIS ne disposait plus d’un titre exécutoire à la date de la saisie attribution litigieuse, de sorte que celle-ci fondée sur aucun titre est nulle. La mainlevée de la saisie attribution du 8 juillet 2024 sera ordonnée.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Compte tenue de la saisie pratiquée sans aucun fondement, Monsieur [D] sollicite les sommes de 4.129,67 euros en réparation du préjudice matériel, et 3.000 euros en réparation du préjudice moral.
La société COFIDIS estime n’avoir commis aucune faute. Elle rappelle que l’abus de droit nécessite la démonstration d’une mauvaise foi et d’une intention de nuire.
Toutefois, compte tenu du maintien par la société COFIDIS de son argumentation au soutien de la saisie litigieuse, alors que Monsieur [D] justifiait du jugement ayant mis à mal le fondement de la saisie et de la recevabilité de sa contestation, la société COFIDIS apparait de mauvaise foi. Partant, la saisie litigieuse est abusive.
Concernant la demande de dommages et intérêts, Monsieur [D] ne justifie pas d’un préjudice matériel dès lors la somme saisie est de 2.174,76 euros et que cette somme lui sera remboursée. Concernant sa demande de réparation au titre du préjudice moral, la société COFIDIS sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La SA COFIDIS, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [U] [D] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [U] [D];
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 8 juillet 2024 sur le compte de Monsieur [U] [D] à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SA COFIDIS contre Monsieur [U] [D] selon procès-verbal de saisie du 8 juillet 2024 dénoncé le 11 juillet 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes saisies ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [D] en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société SA COFIDIS a payé à Monsieur [U] [D] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE la société SA COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SA COFIDIS à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SA COFIDIS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Octobre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sandrine GAVACHE Noélie CIROTTEAU
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