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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 15 mai 2025, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00316 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRNG
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
Madame [J] [D], rep/assistant : SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [Z] [D], rep/assistant : SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [C] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [J] [D], demeurant 31 avenue du Docteur Louis Presle, 63960 VEYRE MONTON
représentée par la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Z] [D], demeurant 31 avenue du Docteur Louis Presle, 63960 VEYRE MONTON
représenté par la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [C] [N], demeurant 7 rue Edouard Herriot, Appt. RDC, Porte gauche, 63800 COURNON-D’AUVERGNE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 24 septembre 2020, Madame [J] [D], représentée par son mandataire la SARL CEGADIM, a donné à bail à Madame [C] [N] un logement situé 7 Rue Edouard Herriot – Résidence Les Rives d’Allier – rez-de-chaussée – Porte gauche – 63800 COURNON D’AUVERGNE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 €, provision sur charges comprise.
Le 27 juin 2023, Madame [J] [D] et Monsieur [Z] [D] ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4.403,56 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [C] [N] le 08 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2024, Madame [J] [D] et Monsieur [Z] [D] ont fait assigner Madame [C] [N] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [C] [N] à leur payer les sommes suivantes :
* 6.304,87 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 590 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer et avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, Madame [J] [D] et Monsieur [Z] [D], représentés par leur conseil, indiquent que Madame [C] [N] a quitté les lieux loués en cours d’instance et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire sont devenues sans objet. Pour le surplus, ils maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 18 septembre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.011,98 €.
Madame [C] [N], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [C] [N] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1er du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [J] [D], par l’intermédiaire de son mandataire la SARL CEGADIM, produit un décompte arrêté au 18 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.011,98 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [J] [D], seule signataire du contrat de bail, est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [C] [N] sera donc condamnée à payer à Madame [J] [D] la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 27 juin 2023 sur les sommes dues à cette date, soit 4.403,56 €, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les autres demandes
Madame [C] [N], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à Madame [J] [D] la somme de 3.011,98 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2024, comprenant les loyers et charges jusqu’au départ des lieux de la locataire, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 sur la somme de 4.403,56 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à Madame [J] [D] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer du 27 juin 2023,
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Madame [J] [D] et Monsieur [Z] [D] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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