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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 1er avr. 2026, n° 25/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02268 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3SC Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
N° RG 25/02268 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3SC
Minute : 2026/224
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [R] [Y], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026,
JUGEMENT : rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITION : Madame [V] [J]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 25 février 2021, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT a donné en location à Madame [V] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Les lieux ont été libérés et un état des lieux de sortie a été dressé le 2 novembre 2023 en suite d’une procédure d’abandon du logement.
Par acte du 3 juin 2025, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a fait assigner Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins suivantes :
— Condamner Madame [V] [J] à lui payer la somme de 1976,35 euros de dommages et intérêts et celle de 2436,70 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives ;
— Dire que ces sommes seront productives d’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— La condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
TERRES DE [Localité 2] HABITAT sollicite que soit fixé le compte de fin de gestion locative suite au départ de Madame [V] [J], réclamant des dommages et intérêts sous forme d’indemnités d’occupation et une indemnité pour réparations locatives dont à déduire le dépôt de garantie.
Lors de l’audience du 4 février 2026, TERRES DE [Localité 2] HABITAT était représentée par Madame [Y], attachée à son service et munie d’un pouvoir spécial.
Lors de cette audience, TERRES DE [Localité 2] HABITAT a déclaré s’en tenir à son assignation.
Madame [V] [J], assignée en la forme de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut, la défenderesse n’ ayant pas été assignée à personne et la décision étant rendue en dernier ressort.
I – Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile a été respecté ainsi qu’il en est justifié par la production d’un constat de carence de conciliation du 10 décembre 2024.
La demande est recevable.
II – Sur le compte de fin de gestion locative
Le locataire est obligé en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
1) Sur les indemnités d’occupation :
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il a été mis fin au bail qui liait les parties dans le cadre d’un constat d’abandon du logement qui a donné lieu à une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois en date du 6 juillet 2023 qui a :
— Constaté la résiliation du bail,
— Ordonné la reprise des locaux,
— Condamné Madame [V] [J] au paiement des loyers impayés compte arrêté au 25 mai 2023, loyer et charges de mai 2023 non inclus.
— Constaté l’abandon des meubles laissés sur place,
— Condamné Madame [V] [J] aux dépens.
Cette ordonnance a été suivie d’un procès-verbal de reprise en date du 28 août 2023, puis d’un état des lieux de sortie du 2 novembre 2023 doublé d’un constat dressé par Maitre [H] [C], huissier de justice associée, du même jour.
TERRES DE [Localité 2] HABITAT est fondé à obtenir la fixation et le paiement de dommages et intérêts sous forme d’une indemnité d’occupation pour la période allant de la date de résiliation du bail retenue par le juge dans son ordonnance du 6 juillet 2023 jusqu’à la date de la reprise des lieux soit le 28 août 2023.
TERRES DE [Localité 2] HABITAT est tout aussi fondé à ce que l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [J] soit fixée à un montant égal au montant des loyer et charges dû contractuellement, ce qui constitue une juste réparation de son préjudice né de la privation
de son logement.
En conséquence TERRES DE [Localité 2] HABITAT est bien fondé à obtenir la condamnation de Madame [V] [J] à lui régler la somme de 1976,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte établi du 1ermai 2023 au 28 août 2023, qui n’est que la continuation du décompte retenu par le juge des contentieux dans son ordonnance du 6 juillet 2023.
2) Sur les réparations locatives :
TERRES DE [Localité 2] HABITAT demande que les réparations locatives soient fixées à la somme de 2330,21 euros.
Par comparaison de l’état des lieux d’entrée du 5 mars 2021 avec l’état des lieux de sortie du 2 novembre 2023, doublé d’un procès-verbal de constat du même jour, les dégradations retenues dans le décompte de la facturation de l’indemnité de réparations locatives, porté à la connaissance de Madame [V] [J] le 21 novembre 2023, à l’adresse toutefois des lieux repris alors même que le bailleur lui écrivait le 20 octobre 2023 à sa nouvelle adresse de [Localité 5], sont, malgré tout, toutes justifiées et méritent d’être retenues.
Les évaluations des réparations locatives en découlant sont justes et seront également retenues, d’autant plus en l’absence de contestation de Madame [V] [J] qui s’est manifestement totalement désintéressée des lieux qu’elle quittait.
Ainsi la somme de 2330,21 euros sera globalement retenue au titre des réparations locatives comme constituant une juste évaluation dont à déduire 451,51 euros de dépôt de garantie laissant ressortir un solde de 1878,70 euros à la charge de la locataire, condamnation étant prononcée à son encontre de
ce chef.
Il y sera ajouté à hauteur de moitié le coût du constat de sortie du 2 novembre 2023, les circonstances de l’espèce justifiant tout à fait qu’il ait été recouru à un commissaire de justice, en vertu de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, soit 100 euros.
Enfin, les frais d’évacuation sont justifiés à hauteur de 458 euros suivant facture du 31 janvier 2024, sans que l’ordonnance du 6 juillet 2023 n’ait statué sur le sort des objets se trouvant dans les lieux, sauf à les déclarer abandonnés, ni sur les frais engendrés par leur évacuation, il y a lieu donc d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Madame [V] [J] de ce chef.
C’est ainsi globalement une somme de 2436,70 euros, au titre des réparations locatives incluant les frais d’état des lieux et d’évacuation des encombrants dont à déduire le montant du dépôt de garantie, qui sera mise à la charge de Madame [V] [J] emportant condamnation à son encontre avec intérêts de droit.
III- Sur les demandes accessoires
1) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 200 euros.
2) Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant le coût de l’assignation.
3) Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Madame [V] [J] à régler à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations dus du 1er mai 2023 au 28 août 2023, la somme de 1976,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [V] [J] à régler à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT, au titre de l’indemnité de réparations locatives incluant les frais d’état des lieux et d’évacuation des encombrants dont à déduire le montant du dépôt de garantie, la somme de 2436,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [V] [J] à régler à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [V] [J] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation.
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er avril 2026, la minute étant signée par H. LEROYet par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le juge des contentieux de la Protection,
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