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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE SAN CLEMENTE c/ S.A. SMA SA, S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. GROUPE SEPGAY |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01843 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSPJ
MINUTE n° : 2025/724
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE SAN CLEMENTE pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL AGENCE DI LUCA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Maître [X] [U], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan en la procédure de redressement de la société SEPGAY, demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. GROUPE SEPGAY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS :Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025 puis a été prorogée au 26 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Jean baptiste TAILLAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La copropriété dénommée SAN CLEMENTE est située [Adresse 11] [Localité 9] [Adresse 15].
Elle expose avoir déclaré un sinistre le 24 février 2023 à la compagnie d’Assurance ALLIANZ, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, concernant des infiltrations importantes sur les murs des bureaux de la CAISSE D’EPARGNE.
Contestant le refus de garantie de la compagnie d’assurance ALLIANZ au motif que lesdits désordres auraient déjà été indemnisés, les travaux de réparation ayant été effectués par la SARL GROUPE SEPGAY, et suivant exploits de commissaire de justice des 20, 24 février et 6 mars 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE SAN CLEMENTE, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE DI LUCA, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA ALLIANZ IARD, la SARL GROUPE SEPGAY, et Maître [X] [U] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan en la procédure de redressement de la société SEPGAY, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01843.
Par actes de commissaire de justice du 27 mai 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL SEPGAY a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA SMA en qualité d’assureur de la société GROUPE SEPGAY à la date de réalisation des travaux et la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société GROUPE SEPGAY à la date de la réclamation de la copropriété RESIDENCE SAN CLEMENTE, aux fins de leur déclarer les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/04321.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025 dans l’instance RG 25/01843, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL SEPGAY formule ses protestations et réserves d’usages et demande en outre de voir déclarer les opérations d’expertise qui seront ordonnées à la demande du syndicat de copropriétaires de la copropriété RESIDENCE SAN CLEMENTE communes et opposables à la compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de la société GROUPE SEPGAY à la date de réalisation des travaux ainsi qu’à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société GROUPE SEPGAY à la date de la réclamation de la copropriété [Adresse 13] ; outre de voir réserver les dépens. A l’audience du 17 septembre 2025, la SARL SEPGAY a maintenu ses moyens et prétentions, sauf à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY contre laquelle elle a indiqué se désister.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025 dans l’instance RG 25/01843, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir étendre les opérations d’expertise aux chefs de mission suivants : " – Décrire les désordres en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine, l’importance, les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigation employés,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité d’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et / ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût, poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vices de construction, défaut d’entretien, etc) permettant à la juridiction du fonds de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions » ;
Outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à domicile dans l’instance RG 25/01843, Maître [X] [U], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la procédure de redressement de la société SEPGAY, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations à l’audience.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025 dans l’instance RG 25/01843, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de voir débouter la société SEGPAY et toutes autres parties de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société MIC INSURANCE faute d’intérêt légitime, de voir mettre hors de cause la société MIC INSURANCE, outre de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025 dans l’instance RG 25/04321, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA SMA SA présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir étendre les opérations d’expertise aux chefs de missions suivants : " Donner tous éléments techniques et factuels permettant de déterminer si les travaux de réparation du sinistre de première génération ont aggravé les désordres préexistants ;
Donner tous éléments techniques et factuels de nature à déterminer si les travaux de réparation constituent la cause des désordres affectant actuellement le bien immobilier et si tel est le cas dans quelles proportions ;
Donner tous éléments techniques et factuels permettant plus généralement au juge du fond de déterminer si les travaux de reprise du sinistre de première génération ont un lien technique direct avec les désordres affectant actuellement le bien immobilier ;
Donner tous éléments techniques et factuels permettant de dire si les travaux de réparation de la cause décrits par l’expert dommage-ouvrage cabinet SARETEC dans son rapport du 3 février 2021 page 6 sur 10 étaient de nature à constituer une réparation intégrale du sinistre et à mettre fin aux dommages de manière définitive » ; outre de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La jonction de la procédure RG 25/01843 avec la procédure RG 25/04321 a été prononcée sous le même numéro RG 25/01843 à l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE SAN CLEMENTE, pris en la personne de son syndic la SARL AGENCE DI LUCA, verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 5 février 2025 par Maître [Z] [J], commissaire de justice à [Localité 16], duquel il ressort la présence des désordres suivants : « multiples remontées d’humidité, peinture cloquée et écaillée, encadrements des portes en bois déformées » affectant le local rez de chaussé de la copropriété.
Le syndicat requérant produit également aux débats le rapport préliminaire d’expertise établi en date du 24 mars 2023, par Monsieur [T] [W], expert du cabinet SARETEC, mandaté par la protection juridique du syndic de la copropriété, la compagnie d’assurance la SA ALLIANZ IARD. Il est noté dans ledit rapport : des « infiltrations importantes sur les murs de la Caisse d’Epargne provenant d’une rupture de l’étanchéité des murs périphériques. »
La SA ALLIANZ IARD et la SA SMA produisent aux débats le rapport d’expertise dommages-ouvrage établi en date du 3 février 2021 par Madame [V] [K], expert du cabinet SARETEC, duquel il ressort une « absence d’étanchéité sur les parois enterrées créant des infiltrations dans les locaux de la Caisse d’épargne ».
La SA ALLIANZ IARD produit notamment aux débats les dispositions particulières du contrat d’assurance n° 44 748 990 à effet du 9 février 2009, souscrit par la copropriété SAN CLEMENTE auprès de la société ALLIANZ IARD.
La SARL SEPGAY verse aux débats son attestation d’assurance relevant du contrat d’assurance n°H15572P1254001/002 122263/0 qu’elle a souscrit auprès de la SA SMA assortie des conditions particulières du contrat, ainsi que l’attestation d’assurance relevant du contrat n°LUN2402421 qu’elle a souscrit auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY à effet du 1er mars 2024. Néanmoins, la SA MIC INSURANCE COMPANY a relevé qu’elle n’était pas assureur au moment de la réclamation formée antérieurement à la date du 6 juin 2023 et au vu du désistement des demandes de la SARL SEPGAY à son égard, il convient de mettre hors de cause la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Pour le surplus à l’égard des autres parties, l’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Il sera donné acte à la SARL SEPGAY, à la SA ALLIANZ IARD et à la SA SMA SA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE SAN CLEMENTE pris en la personne de son syndic la SARL AGENCE DI LUCA.
Par l’effet de la jonction, la désignation de l’expert est faite au contradictoire de la SA SMA SA, sans qu’il n’y ait lieu de lui déclarer les opérations communes et opposables.
Par ailleurs, il sera également fait droit aux demandes reconventionnelles de la SA ALLIANZ IARD et de la SA SMA SA sur l’extension de la mission expertale aux chefs de mission indiqués dans leurs conclusions, ces dernières justifiant d’un motif légitime. Il sera néanmoins simplifié les missions proposées et l’expert aura seulement pour mission de donner son avis, et non de chiffrer, les préjudices autres que le coût des travaux de reprise. Le surplus des demandes relatives à la mission de l’expert sera rejeté.
Compte tenu de la nature de l’instance, les dépens seront laissés à la charge de la partie ayant intérêt aux mesures demandées, soit le syndicat demandeur pour les dépens de l’instance principale et la SARL SEPGAY pour les dépens de l’instance d’appel en cause sachant que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Pour les mêmes raisons, les frais de l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent être réservés et aucune partie ne forme de demande à ce titre si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef. La SA SMA SA sera déboutée de sa demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Port. : 0617481797
Courriel : [Courriel 12]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 10] sur la commune de [Localité 14],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les biens et ouvrages en litige ainsi que les travaux de réparations réalisés par la SARL SEPGAY, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 5 février 2025,
— indiquer, pour les travaux de construction de l’ouvrage comme pour les travaux de réparations réalisés par la SARL SEPGAY, la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si ces travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant leur siège, la date de leur apparition, leur évolution, en rechercher la ou les causes en précisant les moyens d’investigation employés et en indiquant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
— préciser si les travaux de réparations du sinistre de première génération ont un lien avec les éventuels désordres préexistants en donnant tous éléments techniques et factuels permettant de déterminer si ces travaux ont aggravé les désordres préexistants, s’ils constituent la cause des désordres affectant actuellement le bien immobilier, et le cas échéant dans quelles proportions, et plus généralement s’ils ont un lien technique direct avec ces désordres ;
— préciser la nature des désordres en indiquant pour chaque désordre les conséquences quant à l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ; préciser s’il y a lieu :
« si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
« s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
« si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— donner tous éléments techniques et factuels permettant de dire si les travaux de réparation de la cause décrits par l’expert dommage-ouvrage cabinet SARETEC dans son rapport du 3 février 2021 page 6 sur 10 étaient de nature à constituer une réparation intégrale du sinistre et à mettre fin aux dommages de manière définitive ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût, poste par poste, après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis, en précisant la durée des travaux de reprise et les éventuelles contraintes liées à leur exécution ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE SAN CLEMENTE, pris en la personne de son syndic la SARL AGENCE DI LUCA, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 26 MARS 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 SEPTEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL SEPGAY, à la SA ALLIANZ IARD et à la SA SMA SA de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens :
— de l’instance RG 25/01843 à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE SAN CLEMENTE, pris en la personne de son syndic la SARL AGENCE DI LUCA ;
— de l’instance RG 25/04321 à la charge de la SARL SEPGAY.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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