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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00663 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YF7W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YF7W
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SANCHEZ
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 25 mars 2024 la société [10] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] saisie en contestation d’une décision du 30 mai 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [O] [R] du 18 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée à plaider du 3 février 2025.
Lors de celle-ci, la société [10], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à sa requête initiale et demande au tribunal de :
— Dire et juger que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction,
— En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la [7] de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [O] [R].
Elle s’oppose à la demande de renvoi de la [7] qui jusqu’à cette audience n’a jamais donné aucune nouvelle.
La [6] a sollicité une dispense de comparution et a demandé un renvoi de l’affaire aux fins de communication des éléments à l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal retient que la [7] a été avisée du recours de la société [9] le 27 mars 2024 et que l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de mise en état électronique du 5 septembre 2024.
A cette audience, la société [9] a informé être dans l’attente de la communication des pièces du dossier par la [7] ainsi que de ses écritures. La [7] n’a pas adressé de message.
Sur la convocation de mise en état suivante pour le 7 novembre 2024, le tribunal a indiqué que la [7] devait conclure. Or à cette date, la [7] n’a pas conclu et n’a adressé aucun message.
Sur une convocation de mise en état suivante pour le 5 décembre 2024, le tribunal a fait injonction à la [7] de conclure sinon pour plaider. Or à cette date, la [7] n’a pas conclu et n’a adressé aucun message.
Une ordonnance de clôture a donc été prise le 5 décembre 2024 pour fixation à plaider à l’audience du 16 janvier 2025.
Lors de celle-ci, la [7] ne s’étant pas manifestée, le tribunal a décidé d’un ultime renvoi avec convocation de la [7] par LRAR pour l’audience du 3 février 2025, première date à laquelle la [7] a pour la première fois répondu depuis le 5 septembre 2024.
Dans ces conditions, le tribunal a décidé de retenir l’affaire et de refuser la demande de renvoi de la [7].
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce :
« I- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
La preuve de l’information de l’employeur et de la victime incombe à la caisse.
En l’espèce, la société [10] expose que le 14 novembre 2023, en consultant son compte employeur, elle s’est aperçue de l’imputation d’une maladie professionnelle au nom de Monsieur [O] [R] du 18 octobre 2020 notifiée le 30 mai 2023 avec un taux IPP de 67% notifié le 18 juillet 2023.
Or elle indique n’avoir jamais réceptionné de la [7] aucune pièce constitutive de la maladie (déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial), ni aucune pièce liée à l’instruction (questionnaire d’enquête, courrier des périodes de consultation du dossier par l’employeur), ni aucune décision de prise en charge.
La [7] n’a pas justifié du respect du principe du contradictoire.
En conséquence, la décision de la [7] de prise en charge de la pathologie du 18 octobre 2020 de Monsieur [O] [R] sera déclarée inopposable à la société [10].
Sur les dépens
La [7], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de renvoi de la [6],
DIT que la [6] ne justifie pas du respect du principe du contradictoire durant la procédure d’instruction du dossier,
DIT en conséquence que la décision de la [6] en date du 30 mai 2023 de prise en charge de la pathologie du 18 octobre 2020 de Monsieur [O] [R] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [10],
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
EXPEDIE AUX PARTIES LE
[Adresse 1]
1 CCC ERGALIS, [7]
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