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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 15 nov. 2024, n° 23/06267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL FOOT MANAGEMENNT CONSULTING c/ S.A. LOSC LILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/06267 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLGN
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
SARL FOOT MANAGEMENNT CONSULTING,
immatriculée au RCI sous le n°19S08153, dûment représentée par son représentant légal, M. [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas NORMAND, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Matthieu BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant, Me Alexis RUTMAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas NORMAND, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Matthieu BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant, Me Alexis RUTMAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. LOSC LILLE,
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 319 633 749, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 08 Novembre 2023, avec effet au 06 Octobre 2023.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 12 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 15 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juillet 2020, la société Foot Management Consulting, dont M. [R] [H] est le gérant en sa qualité d’agent sportif, et la société LOSC Lille SA ont régularisé un contrat d’agent sportif aux termes duquel LOSC Lille SA a missionné Foot Management Consulting de la mettre en relation et de négocier le transfert d’un joueur de football professionnel, M. [B] [J], moyennant une rémunération forfaitaire équivalente à 8 % HT de l’indemnité HT de transfert du joueur, sans que la rémunération puisse dépasser la somme de 5 millions d’euros HT.
Suivant convention de mutation définitive en date du 28 juillet 2020, LOSC Lille SA a consenti le transfert de M. [B] [J], joueur professionnel, à la SSC Naples moyennant une indemnité de transfert d’un montant de 71 millions d’euros.
Suivant lettre recommandée en date du 16 avril 2021, le conseil de Foot Management Consulting a mis en demeure LOSC Lille SA de lui payer la somme de 1.200.000 euros correspondant à la première échéance de la rémunération forfaitaire stipulée par contrat d’agent sportif en date du 28 juillet 2020.
Suivant lettre recommandée en date du 6 mai 2021, LOSC Lille SA a informé Foot Management Consulting de son refus de procéder au paiement de la facture aux motifs que la nouvelle direction émet de grandes réserves quant à la validité du contrat d’agent sportif du 28 juillet 2020.
Se plaignant du non-paiement des échéances de sa rémunération forfaitaire, par acte d’huissier en date du 19 novembre 2021, Foot Management Consulting et M. [R] [H] ont fait assigner LOSC Lille SA devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement.
Sur ce, LOSC Lille SA a constitué avocat.
Par décision en date du 02 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé une radiation de l’affaire. L’affaire a par la suite été réinscrite à l’initiative des requérants par conclusions notifiée électroniquement le 22 juillet 2023.
La clôture est intervenue, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2024.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2023, M. [R] [H] et Foot Management Consulting demandent de :
Rejeter la demande de la SA LOSC Lille d’irrecevabilité des pièces n° 3, 5 et 17 ;
A titre principal condamner LOSC Lille SA à payer à M. [R] [H] et à la SARL Foot Management & Consulting la somme de 3 000 000 € HT, soit 3 600 000 € TTC, correspondant au montant de la première, de la seconde et de la troisième échéance de la commission forfaitaire au titre du contrat d’agent sportif conclu entre les parties le 28 juillet 2020 ;
A titre subsidiaire, condamner LOSC Lille SA à payer à M. [R] [H] et à la SARL Foot Management & Consulting la somme de 5 000 000 € HT, soit 6 000 000 € TTC, au titre de l’obligation de restitution en valeur, en application des articles 1352 et 1352-8 du code civil ;
En tout état de cause,
Condamner LOSC Lille SA à payer à M. [R] [H] et à la SARL Foot Management & Consulting la somme de 30 000 € de dommages et intérêts compensatoires au titre du préjudice distinct subi du fait de l’attitude du LOSC ;
Condamner LOSC Lille SA à payer à M. [R] [H] et à la SARL Foot Management & Consulting la somme de 100 000 € compte tenu de la résistance abusive manifestement opposée ;
Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux prévu à l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la date d’émission de chaque facture ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la SA LOSC Lille au paiement d’une somme de 35.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner aux dépens d’instance, la SA LOSC Lille aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Normand, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les requérants estiment que les prescriptions des articles 202 et suivants du code ne sont pas assorties de sanction, de sorte que le juge apprécie souverainement la force probante des attestations qui ne répondraient aux exigences formelles.
Sur le fondement de l’article 1217 du code civil et de l’article 3 de la convention d’agent sportif, les requérants exposent que les obligations mises à leur charge selon la convention en date du 29 juillet 2020 ont été exécutées. Ils indiquent à cet égard que les clubs professionnels sont convenus du transfert du joueur de football et que celui-ci a conclu un contrat de travail avec son nouvel employeur. Ils sollicitent en conséquence le paiement de leur rémunération.
Les requérants énoncent que l’opposition de la société LOSC Lille SA est illégitime. Ils précisent, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que la prétendue inexécution contractuelle opposée par LOSC Lille SA n’est pas étayée ni démontrée. Par ailleurs, ils soulignent que le mécanisme d’exception d’inexécution est soulevé de mauvaise foi, en l’absence de mise en demeure préalable de s’exécuter. Les requérants exposent d’ailleurs qu’ils ont proposé une réunion amiable et qu’ils n’ont jamais été mis en demeure de justifier leurs diligences. Ils rappellent que les dirigeants du club sportif n’ont pas remis en cause l’exécution des missions d’agent sportif de M. [R] [H] pendant le mandat litigieux. Ils reprochent également à la LOSC Lille SA de ne pas verser aux débats l’audit dont elle se prévaut pour contester l’exécution de la prestation d’agent sportif. Les requérants soutiennent qu’ils ont tenu constamment informé les dirigeants du club sportif oralement et que la convention ne stipule pas l’impératif de compte-rendu écrit.
Les requérants prétendent qu’ils ont exécuté leurs obligations avec diligences. Ils rappellent à ce titre que les autres conditions stipulées dans l’article 2 (la signature d’une convention de mutation définitive, la résiliation du contrat de travail avec le LOSC Lille SA, la conclusion d’un contrat de travail entre le joueur et avec le futur club, la délivrance d’un certificat avec la fédération) ont été remplies. Ils en déduisent qu’ils ont droit à rémunération.
Ils soutiennent que l’obligation de M. [R] [H] est une obligation de résultat et que son contenu résulte dans la réalisation du résultat escompté.
A titre subsidiaire, les requérants estiment avoir réalisé toutes les diligences nécessaires à sa mission d’intermédiaire et versent aux débats les attestations de M. [Z] [I] (président du LOSC Lille SA au moment de la convention litigieuse) et de M. [E] (responsable sportif de la SSC Naples). Ils interprètent par ailleurs la proximité des dates entre le contrat d’agent sportif (28 juillet 2020) avec celle du transfert du joueur professionnel (le même jour), comme la preuve de la reconnaissance par les dirigeants du LOSC Lille SA des diligences accomplies.
Dans le cadre des diligences, les requérants prétendent que M. [R] [H] s’est adjoint la collaboration M. [Y], agent sportif licencié auprès de la fédération de football italienne. Ils rappellent que la collaboration entre agent sportif est autorisée par la législation française et qu’elle ne saurait être une preuve du défaut d’intervention de la part de M. [R] [H].
Les requérants soutiennent qu’aucune sanction n’est assortie à l’absence de formalité du contrat de collaboration. Ils allèguent les nombreux échanges entre M. [M] [Y] et M. [N] [F], ancien directeur général du LOSC au moment des faits, suffisent encore à caractériser la parfaite validation par le club lillois de la collaboration entre les deux agents sportifs aux fins de permettre la mutation du joueur. Ils contestent enfin l’allégation selon laquelle M. [S] [Y] soit intervenu dans les discussions en qualité d’agent du joueur professionnel (M. [B] [J]) et non en qualité d’agent du LOSC Lille SA. Afin d’étayer cette argumentation, ils rappellent que le joueur professionnel était lié par un mandat exclusif d’agent sportif avec M. [O].
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 02 octobre 2023, LOSC Lille SA demande de :
Dire irrecevables les pièces n° 5 et 17 des demandeurs et les écarter des débats ;
Débouter la SARL Foot Management Consulting et M. [R] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamner au paiement d’une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros ;
La condamner au paiement d’une somme de 35.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Thomas Deschryver ;
Ecarter l’exécution provisoire.
La société LOSC Lille SA souligne que les pièces n°5 et 17, qui se révèlent être des attestations, n’ont pas été établies dans les formes prescrites par les articles 202 et suivants du code de procédure civile. Elle précise que si l’irrégularité formelle n’est pas sanctionnée d’irrecevabilité, elle conteste toutefois la force probante de ces attestations et sollicite qu’elles soient écartées des débats.
La société LOSC Lille SA soutient, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution. Elle prétend qu’elle a exercé ce droit dans sa missive de réponse en date du 6 mai 2021, date à laquelle elle s’est opposée à la demande en paiement de M. [R] [H]. Elle estime qu’elle n’avait pas à mettre en demeure la société Foot Management Consulting pour un transfert intervenu un an auparavant.
La défenderesse note que le contrat d’agent sportif n’a pas de caractère exclusif pour le club et que celui-ci est libre de négocier directement avec d’autres formations professionnelles de football pour le transfert du joueur. Elle prétend que la rémunération est due à l’agent sportif que dans l’hypothèse où celui-ci a exécuté son obligation d’entremise.
Elle expose que Foot Management Consulting ne démontre aucune diligence de ce qu’elle aurait accompli pour le LOSC Lille SA et notamment les obligations de rendre compte des négociations ou des contacts et des négociations qu’elle a pu avoir avec d’autres clubs professionnels, et notamment avec la SSC Naples. Elle déplore l’absence de preuve de contacts entre M. [R] [H] et Napoli, entre celui-ci et le LOSC Lille SA, de compte-rendu d’activité, de courriels et de messages téléphoniques.
Elle conteste la force probante de l’attestation de M. [Z] [I], en ce que celui-ci n’a pas été témoin direct du transfert du joueur et qu’il ne rapporte que les propos d’autrui. Elle estime que l’attestation de M. [E] révèle que M. [R] [H] n’est pas intervenu pour la mise en contact entre les deux clubs professionnels ou que celui-ci soit intervenu sur les conditions du transfert du joueur. Elle allègue que son intervention se limite à la négociation du contrat de travail du joueur professionnel.
Elle affirme qu’il appartient à Foot Management Consulting de prouver une intervention en sa qualité d’agent ; à défaut, aucune rémunération n’est due. Elle souligne par ailleurs que l’objet de la preuve n’est pas la réalisation du transfert en l’absence d’exclusivité de Foot Management Consulting.
Elle conteste la réalité du contrat de collaboration entre M. [Y] et M. [R] [H], en l’absence d’éléments corroborant cette allégation. Elle prétend que M. [Y] n’est pas intervenu pour le compte de LOSC Lille SA ; que les courriels dont M. [Y] est en copie sont adressés directement au LOSC Lille SA par le SSC Naples ou inversement ; qu’il est en copie de ces courriels en sa qualité d’agent du joueur professionnel (M. [B] [J])
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur les demandes tendant à écarter les pièces n°5 (attestation de M. [Z] [I]) et 17 (attestation de M. [E])
1. Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et il lui appartient d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme aux prescriptions règlementaires présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
2. En l’espèce, la société LOSC Lille SA énonce que les attestations litigieuses n’ont pas été établies dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile.
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour les déclarer irrecevables ou pour les écarter du débat et il appartient au tribunal d’en apprécier la force probante.
3. La société LOSC Lille SA sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement
4. L’article L. 222-7 du code du sport dispose que « l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif ».
L’article 1984 du code civil dispose que « le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
5. En l’espèce, la société LOSC Lille SA a missionné, par acte sous seing privé du 28 juillet 2020, M. [R] [H] pour contacter et négocier avec tout club de football les modalités et conditions de la mutation définitive d’un joueur professionnel, M. [B] [J]. Aux termes de l’article 2 de la convention d’agent sportif, les parties ont convenu que « la mission de l’agent sera considérée comme remplie et pleinement exécutée dès lors que les conditions cumulatives suivantes auront été remplies :
La signature d’une convention de mutation définitive entre le Club et le Futur Club (…) ;La conclusion d’un avenant de résiliation au contrat de travail du joueur professionnel contre entre le joueur et le club (…) ;La conclusion d’un contrat de travail entre le joueur et le futur club (…) ;Dans le cadre d’une mutation définitive vers l’étranger, la délivrance d’un certificat international de transfert (…) ; A défaut de réalisation cumulative de ces conditions au plus tard le 30 septembre 2020, le présent contrat sera considéré comme caduc ».
6. Les parties ne discutent pas le fait que les quatre conditions cumulatives suivantes ont été remplies avant le 30 septembre 2020 ; le LOSC Lille, la SSC Naples et le joueur professionnel s’étant entendus sur l’opération de transfert le 28 juillet 2020. En revanche, ils s’opposent sur la réalité de l’intervention de M. [R] [H], en sa qualité d’agent sportif, dans le processus de mutation de M. [B] [J].
7. Il est observé, d’une part, que l’article 6 du contrat d’agent sportif stipule que le mandat n’est pas exclusif à l’égard du club, celui-ci se réservant le droit de confier une mission identique à un autre agent et, d’autre part, il est également précisé à l’article 2 que l’agent s’engage à rendre compte régulièrement au club de l’avancée des négociations avec les clubs de football qu’il aura contactés. En l’absence d’exclusivité du mandat, le tribunal en déduit que la réalisation du transfert du joueur professionnel peut intervenir par d’autres intermédiaires que M. [R] [H].
Il résulte donc de ces stipulations que le droit à rémunération de l’agent est conditionné par des actes d’entremise et d’intercession et notamment le fait que M. [R] [H] ait négocié ou réalisé un travail de prospection et/ou de mise en rapport ayant abouti au transfert du joueur professionnel.
Ainsi, le tribunal juge que le droit à rémunération litigieux s’ouvre à la double condition, d’une part, que le transfert du joueur professionnel intervienne selon les quatre modalités prévues par l’article 2 du contrat ci-dessus exposé et, d’autre part, que l’agent sportif démontre la preuve d’actes d’entremise.
8. Outre la réalisation des quatre conditions cumulatives listées à l’article 2 de la convention litigieuse, il appartient à M. [R] [H], en application de l’article 1315 du code civil, de démontrer l’exécution d’une prestation de mandataire d’agent sportif ; à défaut, LOSC Lille SA est fondée à s’opposer au paiement en soulevant l’exception d’inexécution.
Bien que les parties en débattent abondement, l’absence d’exclusivité du mandat d’agent sportif limitait l’intérêt pour LOSC Lille SA de mettre en demeure le mandataire d’exécuter ses obligations dès lors que le droit à rémunération de ce dernier est conditionné à des actes d’intercession.
9. Le tribunal observe que M. [R] [H] ne verse aux débats aucun courriel ou message téléphonique ayant pour objet le transfert du joueur professionnel de M. [B] [J] ni aucun compte rendu de son activité à la société LOSC Lille SA, afin d’étayer l’allégation selon laquelle il a effectué une réelle mission d’intercession.
De plus, la signature du contrat d’agent sportif litigieux le 28 juillet 2020, soit le même jour que la signature du transfert du joueur professionnel, ne peut pas s’interpréter ni comme la reconnaissance du travail effectué, comme le prétendent les requérants, ni comme une suspicion d’une fraude, comme le suggère la défenderesse, sauf à établir une présomption ni grave ni précise.
Les requérants soutiennent toutefois que leur implication dans la mutation définitive intervenue entre les deux clubs de football professionnel résulte des attestations de M. [Z] [I], président du club professionnel du LOSC lors de l’exécution du mandat litigieux, et de M. [A] [E], responsable sportif de la SSC Naples.
10. Dans une attestation en date du 03 août 2021, M. [Z] [I] atteste qu’il a été informé « au moins de juillet 2020 par le biais de [s]on directeur général de ce que M. [M] [Y] avait, avec le concours de M. [R] [H], permis de réaliser la mutation définitive du joueur [B] [J] ». Ce témoignage se révèle toutefois peu circonstancié en ce qu’il n’est aucunement décrit l’intervention de M. [R] [H] dans le processus de négociation entre les deux clubs professionnels, d’autant plus que l’attestant ne fait que reprendre des informations, délivrées par un tiers, que M. [Z] [I] n’a pas constaté lui-même.
L’attestation litigieuse n’est donc pas pertinente pour apprécier la réalité du travail d’entremise que M. [R] [H] allègue avoir réalisé.
11. Par ailleurs, M. [A] [E] atteste le 1er février 2022 notamment :
Que le président de la SSC Naples a pris contact avec [Z] [I] (dont l’attestant déclare qu’ils entretenaient de bonnes relations pour avoir précédemment réalisé un transfert d’un joueur professionnel courant 2018) ;
Que les négociations se sont poursuivies entre le directeur sportif et les dirigeants du LOSC Lille, en particulier avec MM. [Z] [I] et [N] [F] ;
Avoir lui-même participé à la négociation des conditions de l’éventuel contrat de prestation sportive du footballeur avec son entourage ;
S’être rendu en France le 18 juillet 2020 afin de poursuivre les négociations avec le footballeur et son entourage « en personne » ;
Avoir assisté à la signature du contrat de prestation de service entre le joueur professionnel et la SSC Naples, le 24 juillet 2020, en présence de M. [M] [Y] et de M. [R] [H], de Me Paolo Rodella, M. [Z] [I], M. [T] [O] ;
Que M. [G] [X] n’est pas intervenu dans le cadre de la négociation et de la signature du contrat de prestation sportive de M. [B] [J] ;
Dans leurs conclusions, les requérants insistent sur le détail du témoignage de M. [A] [E] selon lequel MM. [M] [Y] et [R] [H] étaient présents à la réunion du 24 juillet 2020 en qualité de mandataire du LOSC Lille et accompagnés de M. [Z] [I].
Cependant, cette affirmation doit être mise en perspective par rapport aux autres éléments de la déclaration selon lesquels la prise de contact avec le LOSC Lille a été initiée directement par le président de la SSC Naples et que les négociations se sont par la suite poursuivies entre le directeur sportif de la SSC Naples et les dirigeants du LOSC. Dès lors, l’attestation de M. [A] [E] ne laisse en réalité que peu de place à l’intervention d’un agent sportif, et notamment de M. [R] [H], que ce soit au cours des prospections initiales de la SSC Naples et lors des négociations des conditions du transfert du joueur professionnel.
On peut donc déduire de cette attestation que M. [R] [H], présent le 24 juillet 2020 lors de la signature par le joueur professionnel d’un contrat de prestation de service avec la SSC Naples, n’est toutefois pas intervenu pour mettre en relation les deux clubs professionnels et n’a pas participé aux négociations pour la mutation définitive du joueur professionnel.
12. Par ailleurs, la seule présence de M. [R] [H] à la réunion qui s’est tenue pour la signature du contrat de prestation de service entre le joueur professionnel et la SSC Naples ne peut pas convaincre le tribunal, sans autre élément corroborant cette allégation, de la réalité d’actes d’intercession par celui-ci, d’autant plus qu’il ne verse aux débats aucun écrit (courriels, lettres, messages téléphoniques…) justifiant de ce travail.
13. Encore, les requérants allèguent que M. [R] [H] a collaboré dans ses missions d’agent sportif avec M. [M] [Y] et versent aux débats :
Une licence d’agent sportif de M. [M] [Y] auprès de la dé fédération de football pour l’année 2021 ;
Les attestations de M. [Z] [I] et de M. [A] [E] ;
Plusieurs courriels de M. [N] [F], vice-président du LOSC Lille, à M. [M] [Y] ;
Plusieurs échanges whatapps entre M. [N] [F], M. [M] [Y], M. [P] [W] et M. [A] [E] ;
La pièce d’identité de M. [M] [Y] ;
14. Avant d’apprécier en quelle qualité est intervenue M. [M] [Y] dans les discussions entre les deux clubs professionnels – qualité qui n’apparaît pas manifeste à la lecture des pièces et en l’absence de contrat liant M. [M] [Y] à l’une des parties – il revient au tribunal de vérifier au préalable la réalité de la collaboration entre M. [M] [Y] et M. [R] [H].
M. [R] [H] et la société Foot Management Consulting n’avancent aucun élément probatoire écrit dans le dessein de démontrer l’existence de la convention de collaboration entre les agents sportifs, se limitant dans leurs conclusions à affirmer « il n’est nullement contesté que (…) M. [R] [H] a collaboré avec M. [M] [Y] » (p. 39, pt. 54 conclusions demandeurs), ce qui est à rebours des conclusions de la défenderesse qui conteste expressément la réalité de ce contrat de collaboration (p. 30 et suivantes des conclusions défendeurs).
Le tribunal constate que l’allégation de collaboration entre les deux agents sportifs n’est pas corroborée par un contrat entre les deux agents ou des échanges entre eux par courriels ou tout autre moyen de communication sur leur mission commune ou ne serait-ce sur la répartition des tâches et de la rémunération entre eux.
Enfin, il y a lieu de se référer aux motifs ci-dessus (points 10 et 11) pour rappeler que l’absence d’éléments écrits corroborant l’allégation de collaboration ne peut pas être palliée par les attestations de M. [Z] [I] et de M. [A] [E] qui ne sont ni circonstanciées ni étayées sur les attributions et les diligences qui aurait été accomplies par MM. [R] [H] et [M] [Y].
15. Dans ces conditions, les requérants sont défaillants à démontrer un contrat de collaboration entre M. [R] [H] et M. [M] [Y] dans la mission d’agent sportif attribuée par acte sous seing privé du 28 juillet 2020 à M. [R] [H].
16. En conséquence, M. [R] [H] et la société Foot Management Consulting n’ont effectué aucune prospection au bénéfice de la société LOSC Lille SA ; ils n’ont également pas mis en rapport la SSC Naples avec la société LOSC Lille SA ni négocié au nom de cette dernière dans le cadre du transfert du joueur professionnel M. [B] [J].
A défaut d’actes d’intercession, le droit à rémunération stipulé dans le contrat d’agent sportif litigieux n’est pas dû à M. [R] [H] et la société Foot Management Consulting.
17. M. [R] [H] et la société Foot Management Consulting seront donc déboutés de leurs demandes en paiement et de leurs demandes subséquentes.
Ils seront pareillement déboutés de leur demande subsidiaire, fondée sur les restitutions réciproques d’une éventuelle résiliation du contrat, à défaut de diligences effectuées de leur part dans le cadre de la mutation du joueur professionnel M. [B] [J].
18. Défaillants en leur demandes principales et subsidiaires, M. [R] [H] et la société Foot Management Consulting ne sont pas fondés à solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ; ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
19. Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise fois ou d’erreur grossière équipollente au dol.
20. En l’espèce, le fait que le tribunal ne retienne pas le moyen de fait des requérants tendant à opposer une collaboration avec M. [M] [Y] ne saurait caractériser la légèreté blâmable au sens de l’article 1240 du code civil.
21. Il convient en conséquence de débouter la société LOSC Lille SA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il n’y a lieu de prononcer d’amende civile pour les mêmes motifs.
Sur les mesures accessoires
22. M. [R] [H] et la société Foot Management Consulting, partie perdante, seront condamnés aux dépens.
23. M. [R] [H] sera également condamné au paiement d’une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduit à les débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
24. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société LOSC Lille de sa demande de déclarer irrecevable les pièces n° 5 (attestation de M. [Z] [I]) et 17 (attestation de M. [A] [E]) ;
DEBOUTE M. [R] [H] et la société Foot Management Consulting de leur demande principale en paiement d’une somme de 3 600 000 € correspondant au montant de la première, de la seconde et de la troisième échéance de la commission forfaitaire au titre du contrat d’agent sportif conclu entre les parties le 28 juillet 2020 ;
DEBOUTE M. [R] [H] et la société Foot Management Consulting de leur demande subsidiaire en paiement d’une somme de 6 000 000 €, au titre de l’obligation de restitution en valeur ;
DEBOUTE M. [R] [H] et la société Foot Management Consulting de leur demande en paiement d’une somme de 100.000 euros au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE M. [R] [H] et la société Foot Management Consulting de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE LOSC Lille SA de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de sa demande tendant à condamner M. [R] [H] et la société Foot Management Consulting à une amende civile ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la société LOSC Lille SA la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [H] et la société Foot Management Consulting aux dépens qui seront recouvrés par Me Thomas Deschryver pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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