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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 29 août 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/275
R.G n°25/271 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [B] [V]
ORDONNANCE
rendue le 29 août 2025
Par Madame Geneviève BRIAN-BARRANGUET, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ,assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[B] [V]
née le 1er avril 1967 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Théophile ARCHIMBAUD avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] en date du 17 janvier 2023 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [B] [V] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 6 juin 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 13 juin 2025 par le Dr [E],
. le 11 juillet 2025 par le Dr [O] ,
. le 11 août 2025 par le Dr [U]
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 13 juin 2025, notifiée le 13 juin 2025, la patiente refusant de signer ,
. le 11 juillet 2025, notifiée le 11 juillet 2025 par lettre simple,
. le 11 août 2025, notifiée le 11 août 2025 par lettre simple
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [U] le 21 août 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [B] [V] en hospitalisation complète signée le 21 août 2025 et notifiée (ou information donnée) le 22 août 2025, la patiente refusant de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 août 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 25 août 2025 établi par le Dr [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 août 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 29 août 2025
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[B] [V] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement le 17 janvier 2023 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [W] faisant état : « Décompensation psychotique sur rupture thérapeutique. Opposition totale aux soins et à toute prise en charge. lnsalubrité extrême de son logement avec excréments à même le sol, crasse. Hétéro-agressivité »
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 6 juin 2025.
L’hospitalisation complète de [B] [V] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 26 juin 2025 prévoyant :
Hospitalisation a temps complet jusqu’au vendredi 27 juin 2025
Suivi sur le CMP de [Localité 5] avec :
Consultation psychiatrique mensuelle : prochaine consultation le 10-07-2025 à 10h00 avec le Docteur [O]
Entretiens infirmiers : prochain entretien le 10-07-2025
Passage infirmier au domicile quotidien, matin et soir, dimanche et jours fériés compris, pour la préparation, la distribution et la vérification de la prise du traitement.
Existence d’un traitement médicamenteux prescrit : oui
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [U] le 21 août 2025 constatait : « Nouvelle décompensation délirante à thématique persécutives avec des
troubles du comportement, menaces, agressivité envers les infirmiers à domicile et la MDPH qui nous ont alerté. Les infirmiers libéraux se sont présentés à plusieurs reprises à son domicile pour le traitement sans succès ; on peut supposer que l’observance thérapeutique est très fragile voire inexistante ainsi que l’al1iance aux soins. Les soignants deviennent des persécuteurs. Dans ces conditions, nous demandons la réintégration en hospitalisation complète avec maintien de la mesure de soins sans consentement dans le
cadre d’un péril imminent. »
[B] [V] était réintégré en hospitalisation complète le 21 août 2025.
L’avis motivé établi par le Dr [P] le 25 août 2025 indiquait : « Patient connue ici et au CMP en programme de soins, a priori observante, mais qui a eu plusieurs décompensations depuis peu de temps, laissant penser à un traitement moyennement efficace. Ce jour, calme d’abord, mais ne souhaite pas me parler, ensuite s’emporte par rapport à l’hospitalisation.
Je n’ai rien a dire, si ce n’est ma liberté, j’ai tout dit« » j’ai rien fait de mal, j’ai des
amis« On est venu me chercher, c’est une atteinte à la liberté », nous répète cela à voix
haute, s’énerve, tension importante, instabilité psychomotrice, aucune conscience de
son trouble actuel, peu enclin à accepter un traitement autre que actuel ( qui semble
malheureusement peu efficace). Nécessite une poursuite de soins sous contrainte pour stabilisation. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation
complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [B] [V] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [B] [V] déclarait qu’elle veut retrouver sa liberté et qu’elle ne dira rien de plus.
Le conseil de [B] [V] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [B] [V] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [B] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [V] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 29 août 2025 :
à [B] [V] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 6] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Théophile ARCHIMBAUD par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propres à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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