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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 8 déc. 2025, n° 25/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 13]
RÉFÉRENCES :
N° RG 25/01888
N° Portalis DB3S-W-B7J-3USD
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 08 décembre 2025
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Monsieur [N] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [V] [P], juriste contentieux
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par [Localité 14] DE VILLE EVRARD, Es qualité de curateur
[Adresse 3]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C93008-2025-012480 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Lola BALLARINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [N] [K]
Société [Localité 14] DE VILLE EVRARD
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Préfecture de Saine-[Localité 15]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 octobre 2020, l’OPH de [Localité 11] devenu l’OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Monsieur [N] [K] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 344,00 € outre provisions sur charges.
Le 10 juin 2025, l’OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Monsieur [N] [K] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 10 273,14 € selon décompte arrêté au 5 juin 2025.
Par courriel du 30 juillet 2024, l’OPH Est Ensemble Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par assignations délivrées à domicile le 12 août 2025, l’OPH Est Ensemble Habitat a attrait Monsieur [N] [K] et le préposé d’établissement de l’EPS Ville Evrard es qualité de curateur de Monsieur [N] [K] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
L’OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à l’OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [N] [K] ; De condamner Monsieur [N] [K] au paiement des sommes suivantes :9 884,93 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois juin 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.Le 13 août 2025, l’OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département. L’audience s’est tenue le 28 octobre 2025.
Lors de l’audience, l’OPH Est Ensemble Habitat, représenté par Monsieur [V] [P] en vertu d’un pouvoir régulier en date du 24 octobre 2025, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 27 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 19 172,45 €. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement du fait de l’importance de la dette et de troubles de jouissance.
Monsieur [N] [K], représenté par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, et le préposé d’établissement de l'[Localité 14] Ville Evrard es qualité de curateur de Monsieur [N] [K], sollicitent du juge de :
à titre principal, surseoir à statuer en attente de la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé le 3 octobre 2025 ;subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement à hauteur de 20 € par mois en sus du loyer courant ;débouter l’OPH Est Ensemble Habitat de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement de la Seine-[Localité 15], qui a récemment sollicité des pièces complémentaires au dossier.
Monsieur [N] [K] indique avoir une pathologie psychiatrique ayant mené à l’ouverture d’une curatelle renforcée, et percevoir l’allocation adulte handicapé d’un montant de 1 033 €. Il déclare avoir deux enfants mais ne plus avoir de contacts avec eux depuis sa séparation avec sa conjointe, suite à laquelle il a loué le logement litigieux.
Monsieur [N] [K] explique que la dette locative s’est formée du fait d’une facturation d’eau froide importante.
Son curateur précise en effet qu’il avait pour habitude de laisser les robinets d’eau ouverts du fait de sa pathologie, ce qu’il a constaté lors de ses visites, et qu’il lui a été expliqué qu’il fallait cesser cette pratique.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LE SURSIS À STATUER
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de la décision qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En application de ces articles, le sursis à statuer peut être imposé par la loi ou ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Dans ce dernier cas, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et n’a pas à motiver sa décision ; il peut même ordonner d’office le sursis à statuer.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le dossier de surendettement de Monsieur [N] [K] a été déposé le 3 octobre 2025 mais n’a pas encore fait l’objet d’une décision de recevabilité. Les délais de traitement auprès de la commission de surendettement de la Seine-[Localité 15] ne sont pas connus.
En outre, les articles 24 VI et suivants de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoient l’articulation entre procédure de surendettement et procédure d’expulsion, l’éventuel plan/jugement de surendettement primant sur la décision rendue par le juge des contentieux de la protection antérieurement à ce dernier.
Dès lors, il n’apparaît pas opportun de prononcer un sursis à statuer de nature à enliser la présente instance, alors que les dispositions légales précitées permettent d’assurer la prise en compte des droits de Monsieur [N] [K] et le respect de la décision de la commission de surendettement de la Seine-[Localité 15].
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le commandement de payer à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 10 juin 2025, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l’ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l’énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d’ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l’application immédiate aux contrats en cours.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article « clauses résolutoires ») aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires un mois après un commandement de payer resté infructueux, devenu deux mois suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et conformément à l’article 24 de cette loi tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l’application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu’au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d’apurer les causes du commandement de payer. En effet, l’article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 n’imposait pas l’insertion d’une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l’acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l’appréciation des parties à la fois de l’opportunité d’une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l’application d’une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d’ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l’application immédiate sur ce point de l’article 24 tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d’un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu’un délai de six semaines, en ce qu’il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n’est d’ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d’impayés qui auraient pu se résoudre à l’amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d’acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu’elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d’occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
En outre, il ne peut qu’être constaté qu’un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant une délai de deux mois pour solder l’arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article « clauses résolutoires ») aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l’espèce.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [N] [K] le 10 juin 2025, pour un montant principal de 10 273,14 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Monsieur [N] [K] ne conteste pas l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 août 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du
présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Monsieur [N] [K] demande ainsi l’octroi de délais de paiement à hauteur de 20 € par mois, en plus du loyer courant, et le solde à la dernière échéance.
Néanmoins, considérant l’importance de la dette locative due par Monsieur [N] [K], son ancienneté (situation d’impayé depuis mai 2022, poursuivie après l’ouverture de la curatelle renforcée, paiements irréguliers au cours des derniers mois), la problématique des charges d’eau qui ont certes diminué au mois de septembre 2025 mais restent un poste de 1 877, 76 € dont le montant important ne rentre pas dans le budget du défendeur, ainsi que la faiblesse de ses ressources, il convient de constater que la créance ne pourra être résorbée dans les délais légaux et que Monsieur [N] [K] n’est donc pas en situation de régler la dette locative.
La demande de délais de paiement de Monsieur [N] [K] sera ainsi écartée.
Il sera rappelé que dans le cadre de la procédure de surendettement, une autre orientation pourra être prise et devra être respectée le cas échéant.
Monsieur [N] [K] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour l’OPH Est Ensemble Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser l’OPH Est Ensemble Habitat, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [N] [K].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’OPH Est Ensemble Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 27 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 19 172,45 €.
Il convient d’en retirer les frais de pénalité enquête sociale et réparations locatives (42,24 €) qui ne sont pas justifiés.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OPH Est Ensemble Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais précités ayant été expurgés.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [N] [K] à verser à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 19 130,21 € actualisée au 27 octobre 2025 au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 10 273,14 € à compter du 10 juin 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [N] [K] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’OPH Est Ensemble Habitat qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [K] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges en application des stipulations du bail, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juin 2025 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande de l’OPH Est Ensemble Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de sursis à statuer de Monsieur [N] [K] ;
CONSTATONS la recevabilité de l’action intentée par l’OPH Est Ensemble Habitat ;
CONSTATONS que le contrat signé le 21 octobre 2020 entre l’OPH Est Ensemble Habitat et Monsieur [N] [K] concernant les locaux situés [Adresse 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 11 août 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DÉBOUTONS Monsieur [N] [K] de sa demande de délais de paiement ;
En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [N] [K] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, et AUTORISONS l’OPH Est Ensemble Habitat à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [N] [K] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [K] à verser à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 19 130,21 € actualisée au 27 octobre 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 sur la somme de 10 273,14 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELONS qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
FIXONS, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [N] [K] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail et au besoin CONDAMNONS Monsieur [N] [K] à verser à l’OPH Est Ensemble Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juin 2025 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DÉBOUTONS l’OPH Est Ensemble Habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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