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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 23/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT
Dans l’affaire :
N° RG 23/01828 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EIFO
NAC : 59A
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H] [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Madame [Q] [B] [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [L] [H] [C] [J]
es qualité d’ayant droit son épouse Madame [L] [G] [W] [V] décédée
[Adresse 3]
[Localité 1],
représenté par de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Novembre 2025, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, sigeant en qualité de juge rapporteur et DAVID Gwendoline, Greffier;
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition, a tenu seule l’audience pour entendre les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats le juge a indiqué que le jugement était mis en délibéré et serait prononcé le 11 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ETIEN Elen, Vice-Présidente,faisant fonction de Présidente, a rendu compte au Tribunal en sa formation collégiale composée de :
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, RENARD Muriel, Présidente et VRAIN Anaïs, Vice-présidente, assesseurs, qui en ont délibéré conformément à la loi, et le 11 FEVRIER 2026 le jugement , rédigé par Elen ETIEN, a été rendu ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 19 janvier 2021 par Maître [T] [A], notaire à [Localité 3] (Hautes-Pyrénées), avec le concours de Maître [R] [F], notaire à [Localité 4], les époux Monsieur [L] [J] et Madame [L] [V] ont vendu à Madame [Q] [I] [P] un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Hautes-Pyrénées).
Le bien a été cédé moyennant le prix de 158.000 euros, payé selon les modalités suivantes :
paiement comptant au jour de l’acte de la somme de 14.000 euros,instauration d’une rente viagère mensuelle de 960 euros revalorisée chaque année selon l’indice INSEE des prix à la consommation.
Selon acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, Monsieur [J] a signifié à Madame [I] [P] un commandement de payer les arrérages de la rente dus à compter du mois de juillet 2022, commandement visant la clause résolutoire insérée à l’acte authentique de vente.
En l’absence de résolution amiable du litige, et par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, Monsieur [J] a assigné Madame [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir prononcer la résolution de l’acte de vente du 19 janvier 2021 et obtenir paiement des arrérages impayés.
***
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 et signifiées le 25 novembre 2025 à Madame [I] [P], Monsieur [J], agissant en son nom personnel et ès qualités d’ayant droit de son épouse décédée Madame [V], demande au tribunal de :
Vu les articles 1124, 1125, 1129 et sv. du Code civil,
Vu la clause résolutoire insérée dans le contrat de rente viagère du 19 janvier 2021,
Vu le commandement de payer du 5 juin 2023 visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de rente viager du 19 janvier 2021,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR Monsieur [J] en ses demandes, fins et conclusions ;RECEVOIR en son intervention volontaire Monsieur [L] [J] ès-qualité d’ayant droit de feue son épouse, Madame [L] [J] née [V] ;
CONSTATER que Madame [Q] [B] [I] [P] ne s’est pas acquittée du montant de la rente viagère à Monsieur [L] [J] depuis le mois de juillet 2022 ;CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente du 19 janvier 2021 ;PRONONCER la résolution du contrat authentique de vente du 19 janvier 2021 entre Monsieur [L] [J] et Madame [L] [V] épouse [J] d’une part, et Madame [Q] [B] [I] [P] d’autre part, portant sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] cadastré section A n°[Cadastre 1] ;JUGER que les rentes versées depuis le 19 janvier 2021 par Madame [Q] [B] [I] [P] resteront acquises à Monsieur [L] [J] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feue son épouse, Madame [L] [J] née [V] à titre de dommages et intérêts ;CONDAMNER Madame [Q] [B] [I] [P] à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 31.243,49 euros au titre des rentes viagères impayées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2024 en exécution du contrat de vente, augmentée de la somme de 1.081,10 euros par mois jusqu’au prononcé de la résolution dudit contrat ;CONDAMNER Madame [Q] [B] [I] [P] à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 2.000 euros au titre de réparation de son préjudice moral ;CONDAMNER Madame [Q] [B] [I] [P] à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris notamment les frais de commandement, les droits d’enregistrement et de publication du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, Monsieur [J] expose que Madame [I] [X] a cessé de s’acquitter de la rente mensuelle depuis le mois de juillet 2022, que le commandement de payer signifié à celle-ci le 5 juin 2023 est demeuré infructueux, et qu’il est ainsi bien fondé à solliciter la résolution judiciaire de la vente, la conservation des arrérages payés, et le paiement des arrérages jusqu’à la date de résolution. Il ajoute avoir subi un préjudice moral du fait des sommations que la défenderesse lui a signifiées ainsi à qu’à son épouse, Madame [I] [X] ayant ainsi exercé des pressions à leur égard dans le seul but de justifier le manquement à ses obligations.
***
Madame [I] [P] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 7 octobre 2025 et fixé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoiries du 4 novembre 2025.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, la partie représentée étant avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
À cet égard, les demandes de Monsieur [J] tendant à voir ''constater que'' ne peuvent s’analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision, lesquelles ne sont que le rappel des moyens invoqués.
I/ Sur l’intervention volontaire
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Monsieur [J], demandeur, entend voir recevoir son intervention volontaire à l’instance ès qualités d’ayant droit de son épouse décédée.
Il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [J] et Madame [V] se sont mariés le 9 juillet 1963 à [Localité 7] ([Localité 8]) sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, qu’ils ont acquis le bien concerné par le présent litige au cours du mariage, de sorte que ce bien immobilier était un bien commun.
Ainsi les deux époux, Monsieur [J] et Madame [V], ont conclu avec Madame [I] [P] le contrat de vente immobilière du 19 janvier 2021 à l’égard duquel seul Monsieur [J] a engagé une action en résolution judiciaire selon assignation délivrée le 9 octobre 2023.
En effet, Madame [V] est décédée le 24 août 2022 à [Localité 5] (Hautes-Pyrénées).
Enfin, il résulte de l’acte de notoriété reçu le 12 novembre 2024 par Maître [D] [S], notaire à [Localité 3] (Hautes-Pyrénées), que Monsieur [J] a vocation à recueillir l’intégralité de la succession de son épouse, et qu’il a acceptée celle-ci.
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [J] ès qualités d’ayant droit de son épouse décédée, [L] [V], en ce qu’il justifie de son droit à agir, ès qualités, pour solliciter la résolution de la vente.
II/ Sur la résolution de la vente et ses conséquences
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Ici, en dépit de certaines incohérences dans les termes des conclusions du demandeur, ce dernier sollicite du tribunal qu’il juge que le contrat de vente est résolu par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’acte authentique.
À cet égard, l’article 1225 du code civil dispose :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».
Enfin, l’article 1229 dispose :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ».
S’agissant de l’action en résolution engagée par le crédit rentier, l’article 1978 du code civil prévoit que le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.
Cependant, ces dispositions ne sont pas d’ordre public et il est de jurisprudence constante que les parties peuvent y déroger en insérant dans le contrat de vente moyennant rente viagère une clause résolutoire, laquelle doit être être expresse et non équivoque.
En l’espèce, le contrat de vente du 19 janvier 2021 stipule une clause résolutoire dénuée d’ambiguïté, libellée en ces termes :
« Les parties rappellent que la clause résolutoire énoncée en première partie est une condition essentielle et déterminante du contrat tout entier, sans laquelle la vente n’aurait pas eu lieu.
Au cas où l’exécution de cette disposition (paiement de la rente) serait contestée ou deviendrait impossible à exécuter, la vente sera, sauf application de la législation en vigueur, résolue de plein droit, un mois après la constatation de cette inexécution, à la demande de la partie qui se verrait opposer le refus ou l’impossibilité sans préjudice de tous dépens et dommages intérêts, au cas où l’inexécution proviendrait d’un fait personnel de l’autre partie, mais en tout état de cause, toutes les sommes encaissées par le vendeur à titre d’arrérages de la rente viagère lui resteront acquises à titre de dommages et intérêts forfaitaires. ».
Monsieur [J] affirme que Madame [I] [X] a cessé de s’acquitter des arrérages de la rente depuis le mois de juillet 2022.
Il justifie avoir fait signifier à la défenderesse, le 5 juin 2023, un commandement de payer la somme de 10.734,70 euros (dont 174,70 euros correspondant au coût de l’acte), commandement visant la clause résolutoire, au titre de l’absence de paiement d’une quelconque somme au titre des arrérages de la rente viagère depuis le mois de juillet 2022.
Monsieur [J] produit également les relevés du compte bancaire ouvert à son nom et à celui de son épouse dans les livres du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, pour les mois de juillet 2022 à février 2023, à l’examen desquels il est constaté que Madame [I] [P] a cessé de payer les arrérages de la rente viagère depuis le mois de juillet 2022, le dernier versement ayant été exécuté le 15 juillet 2022.
Monsieur [J] justifie ainsi des manquements de Madame [I] [P] s’agissant de l’obligation lui incombant de s’acquitter des arrérages de la rente, et se trouve ainsi bien fondé à solliciter l’application de la clause résolutoire insérée à l’acte authentique de vente.
S’agissant de la date de prise d’effet de cette résolution, conformément à l’article 1103 et 1229 du code civil, il convient de faire application des stipulations de la clause et ainsi de juger que la résolution est acquise à la date du 5 juillet 2023, soit un mois après la signification du commandement de payer à Madame [I] [P].
La résolution du contrat engendre de plein droit restitution de la chose et du prix.
Monsieur [J], en son nom personnel et ès qualités d’ayant droit de Madame [V], retrouve la propriété du bien immobilier, restitué par Madame [I] [P], et est tenu à restituer à celle-ci le prix du bien payé comptant au jour de la passation de l’acte, soit la somme de 14.000 euros.
En revanche, s’agissant des arrérages de la rente payés par Madame [I] [P] depuis le 19 janvier 2021, Monsieur [J] invoque à juste titre les stipulations de la clause résolutoire, selon lesquelles toutes les sommes encaissées par le vendeur à titre d’arrérages de la rente viagère lui resteront acquises à titre de dommages et intérêts forfaitaires.
Les stipulations de cette clause sont toutefois dénuées d’ambiguïté quant au fait que les arrérages conservés sont ceux qui auront été versés jusqu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, la demande de Monsieur [J] sera partiellement accueillie, et il sera dit que les arrérages de la rente viagère versés par Madame [I] [P] entre le 19 janvier 2021 et le 4 juillet 2023 resteront acquis au demandeur.
III/ Sur les demandes de condamnation à paiement
1) Sur la demande relative aux arrérages impayés
Monsieur [J] sollicite la condamnation de Madame [I] [P] à lui payer la somme de 31.243,49 euros au titre des arrérages de la rente viagère impayés depuis le 1er juillet 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024, outre la somme de 1.081,10 euros par mois jusqu’au prononcé de la résolution dudit contrat.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [J] revendique la condamnation de la défenderesse à lui payer les arrérages demeurés impayés au titre de l’exécution du contrat, et non à titre de dommages et intérêts.
Or, la résolution de la vente est intervenue à la date du 5 juillet 2023 en application de la clause résolutoire insérée à l’acte authentique, et celle-ci prévoit qu’en cas de résolution du contrat, seuls les arrérages versés demeurent acquis au vendeur, de sorte que le demandeur ne peut revendiquer la condamnation de l’acquéreur à lui payer les arrérages dont celui-ci ne s’est pas acquitté antérieurement à la date de la résolution (cf. 3e civ., 14 septembre 2023, n°22-13.209).
En conséquence, la demande formée par Monsieur [J] est rejetée.
2) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [J] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, exposant avoir subi, tout comme son épouse, un préjudice moral occasionné par les agissements de Madame [I] [P], laquelle aurait exercé des pressions à leur égard et cherché à les intimider ainsi qu’à légitimer ses manquements en leur faisant signifier des sommations de justifier du fait qu’ils occupaient toujours le bien immobilier.
Les éléments invoqués par Monsieur [J] et les pièces qu’il communique ne permettent de démontrer ni que les agissements de la défenderesse seraient constitutifs d’une faute, ni l’existence du préjudice moral invoqué.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance, Madame [I] [P] sera condamnée aux dépens, en ce compris les droits d’enregistrement et de publication du jugement, ainsi qu’à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est précisé que les frais du commandement de payer délivré le 5 juin 2023 ne relèvent pas des dépens mais de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [L] [J] ès qualités d’ayant droit de Madame [L] [V] ;
DIT que la clause résolutoire insérée à l’acte authentique de vente reçu le 19 janvier 2021 par Maître [T] [A], notaire à [Localité 3] (Hautes-Pyrénées), avec le concours de Maître [R] [F], notaire à [Localité 4], entre d’une part les époux Monsieur [L] [J] et Madame [L] [V], d’autre part Madame [Q] [B] [I] [P], est acquise à la date du 5 juillet 2023 ;
DIT, en conséquence, que la résolution de la vente du bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section A n°[Cadastre 2], par les époux Monsieur [L] [J] et Madame [L] [V], à Madame [Q] [B] [I] [P], reçue par acte authentique du 19 janvier 2021, est intervenue à la date du 5 juillet 2023 ;
ORDONNE la restitution par Madame [Q] [B] [I] [P], à Monsieur [L] [J], en son nom personnel et ès qualités d’ayant droit de Madame [L] [V], du bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section A n°[Cadastre 2] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J], en son nom personnel et ès qualités d’ayant droit de Madame [L] [V], à payer à Madame [Q] [B] [I] [P] la somme de 14.000 euros au titre de la restitution du prix ;
DIT que les arrérages de la rente viagère payés par Madame [Q] [B] [I] [P] entre le 19 janvier 2021 et le 4 juillet 2023 inclus resteront acquis à Monsieur [L] [J], tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ayant droit de Madame [L] [V] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [J] de sa demande tendant à voir condamner Madame [Q] [B] [I] [P] à lui payer le montant des arrérages impayés jusqu’à la date de résolution du contrat ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [Q] [B] [I] [P] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [B] [I] [P] aux dépens, en ce compris les droits d’enregistrement et de publication du présent jugement ;
DIT que les dépens ne comprennent pas le coût du commandement de payer signifié le 5 juin 2023 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
Jugement signé par ETIEN Elen, Présidente et par VERENNES Morgane, greffière présente au greffe le 11 FEVRIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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