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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 21 mai 2025, n° 24/04356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04356 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KI7X
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE c/ [O]
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me BERTOLINO
DEFENDERESSE:
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 21 Mai 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Fabien DUCOS ADER
— [W] [O]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18/06/2021Mme [W] [O] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE une location avec option d’achat d’un véhicule d’un montant de 11 768.76 € remboursable par 72 échéances de 244.38 €.
Mme [W] [O] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 20/03/2023 ; déchéance précédée d’une mise en demeure en date du 25/04/2023.
Par exploit d’huissier signifié le 27/05/2024 selon PV 659 du CPC la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a assigné Mme [W] [O] d’avoir à comparaitre devant le juge des contentieux et de la protection à l’audience du 04/09/2024.
Elle poursuit la condamnation du défendeur, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
10 816.87euros au principal au titre du solde du prêt somme assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 20/04/202 3; 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience initiale l’affaire a été renvoyée à la demande du tribunal statuant dans une autre formation ; pour être fixée contradictoirement au 19/03/2025 ;
A cette dernière audience seule la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE est respectée par son avocat qui indique s’en remettre à ses dernières écriture reprenant in extenso ses demandes qu’elle maintient et au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, elle indique produire un décompte expurgé ; Mme [W] [O] n’étant quant à elle ni présente ni représentée ; il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 21/05/2025 ; par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principal
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation qui prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Vu l’article L 141-4 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu, dans le délai légal de 2 ans par l’assignation délivrée le 27/05/2024; la procédure initiée par la demanderesse intervenant dans le délai de deux ans visé plus avant est irrecevable ; par suite l’action se trouve régulière,
La LOA dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné est assimilée à un crédit à la consommation ; les dispositions notamment de l’article L. 312-2 du Code de la consommation doivent par conséquent trouver application.
En l’espèce, Il est justifié de l’envoi sous forme de RAR de la lettre du 25/04/2023adressée à l’emprunteur l’invitant à régulariser l’impayé et l’informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt; ainsi que de la déchéance du terme intervenue par courrier RAR en date du 20/03/2023 ; la livraison du véhicule objet du crédit affecté étant, par ailleurs, parfaitement justifiée ;
De même il est justifié de la consultation préalable du FICP le 15/06/2021 auprès de la Banque de France dans les terme et délai légaux de sorte qu’Il convient, par conséquent, de condamner Mme [W] [O] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 10 816.87euros au principal au titre du solde du prêt somme assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 20/04/2023 ;
Sur les demandes accessoires
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens
Pour présenter sa défense la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Elle se trouve fondée en sa demande.
Il convient de condamner Mme [W] [O] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même Mme [W] [O] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [W] [O] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 10 816.87euros au principal au titre du solde du prêt somme assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 20/04/2023;
DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [W] [O] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 50 0€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [W] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21/05/2025.
Le Greffier Le Juge
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