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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/05865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05865 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZFN
MINUTE n° : 2025/787
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [J] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 8]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Décembre 2025 puis a été prorogée au 17 Décembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant facture n° F-2023-0052 du 21 mars 2023, Monsieur [A] [B] a confié à Monsieur [F] [C] des travaux de démolition de la terrasse existante ainsi que la création d’une nouvelle avec étanchéité, pour la somme hors-taxe de 12 499 euros au sein de la propriété de Madame [K] [J] épouse [B], dite " [Adresse 11] " située au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 9].
Se plaignant de désordres constatés après la réalisation desdits travaux (écoulements goutte à goutte au niveau des barbacanes, ainsi que des traces d’humidité dans une chambre située en pied de mur) et suivant exploit de commissaire de justice du 28 juillet 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 1er octobre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [K] [J] épouse [B] et Monsieur [A] [B] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [F] [C] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à étude de commissaire de justice, Monsieur [F] [C] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [K] [J] épouse [B] et Monsieur [A] [B] versent aux débats le rapport d’expertise non contradictoire établi en date du 25 mars 2025 par Monsieur [I] [L], expert du cabinet ELEX, mandaté par la MAIF en qualité de protection juridique de Monsieur [B], duquel il ressort la présence des désordres suivants : « le carrelage n’étant pas étanche, le géotextile se gorge d’eau en cas de pluie. Du fait de la surface importante de la terrasse, l’eau présente dans ce géotextile s’écoule en permanence. » Il est noté dans ledit rapport d’expertise que : « pour stopper les remontées d’humidité dans la chambre, il est nécessaire de canaliser les eaux s’écoulant des barbacanes pour les évacuer à une distance plus importante du mur de façade. » […] " La société [C] aurait dû éviter de mettre en œuvre ce type de géotextile qui absorbe l’eau. " […]. L’expert conclu que : " les travaux réalisés sur la terrasse par la société [C] ne présentent pas de défaut d’étanchéité. Il y a néanmoins un défaut de mise en œuvre qui engendre des écoulements permanents au niveau de l’évacuation du fait du mode constructif. Ces écoulements sont à l’origine de remontées capillaires dans une des chambres situées sous la terrasse. "
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [K] [J] épouse [B] et Monsieur [A] [B].
La mission sera fixée ci-après en reprenant les principaux éléments sollicités par les requérants. Néanmoins, il n’est pas utile de rappeler que l’expert a obligation de répondre aux dires des parties, s’agissant d’une obligation légale. Il n’est pas opportun que l’expert judiciaire décrive et fournisse des éléments d’évaluation sur les préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, invoqués par les requérants et il devra seulement donner son avis sur ces éléments.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Port. : 06 73 98 14 25
Courriel : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis " [Adresse 11] " située au [Adresse 5] à [Localité 10],
— examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [F] [C],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise établi en date du 25 mars 2025 par Monsieur [I] [L], expert du cabinet ELEX,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
« si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
« s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
« si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis (dont le trouble de jouissance), par Madame [K] [J] épouse [B] et Monsieur [A] [B], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [K] [J] épouse [B] et Monsieur [A] [B] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 17 MARS 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 MARS 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [K] [J] épouse [B] et Monsieur [A] [B],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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