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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 2 oct. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
[Localité 7]
JCP Amiens
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGQE
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[V] [H]
Expédition délivrée le 2/10/25
SELARL LEGRU
Me GRAVIER
Exécutoire délivrée le 2/10/25
SELARL LEGRU
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par la SELARL LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Clotilde GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 10 mars 2010, le juge du tribunal d’instance d’AMIENS a enjoint à Madame [V] [H] de payer à la société FINAREF la somme de 3970,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010, ainsi que les dépens, qu’elle a fait signifier à étude par acte de commissaire de justice du 18 mars 2010.
Madame [V] [H] a formé opposition par lettre recommandée 12 décembre 2024, reçue le 16 décembre 2024.
La société FINAREF est devenue, suite à une opération de fusion avec la société SOFINCO, la société CA CONSUME FINANCE qui a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II-A, représentée par la société EUROTITRITISATION qui a chargé la société EOS CREDIREC, devenue EOS FRANCE, de la recouvrer.
Les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Après 4 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 août 2025.
Vu les conclusions de la société EOS France aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— déclarer irrecevable l’opposition,
— condamner Madame [V] [H] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société EOS France et au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II-A,
Vu les conclusions de Madame [V] [H], aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— déclarer son opposition recevable,
— condamner la société EOS France à lui payer la somme de 4453,42 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société EOS France à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Madame [V] [H] le 18 mars 2010 comme en atteste la formule exécutoire apposée par le greffe du tribunal d’instance le 14 juin 2010.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été faite à personne, le point de départ du délai d’un mois pour former opposition se devait ainsi de débuter à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Or, la partie demanderesse rapporte la preuve de ce que la créance litigieuse a fait l’objet d’une requête aux fins de saisie des rémunérations ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation le 19 janvier 2012 avec autorisation de saisie. Cette mesure d’exécution a été mise en œuvre avec des versements de l’employeur de Madame [V] [H] du 12 juillet 2012 au 13 juin 2014.
Aucune méprise n’était possible dans la mesure où Madame [V] [H], même appelée dans l’acte de saisie [V] [H] épouse [D] (nom de son concubin), était bien la débitrice dont l’employeur, tiers-saisi, était la SAS DEVRED.
Il est ainsi incontestable que la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible une partie des biens de Madame [V] [H], en rapport avec cette créance, date de juillet 2012 et qu’en formant opposition en décembre 2024, Madame [V] [H] s’est manifestée bien au-delà du délai d’un mois.
Son opposition ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mars 2010 formée par Madame [V] [H] ;
CONDAMNE Madame [V] [H] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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