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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 24 janv. 2025, n° 24/03650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/72
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 24 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Novembre 2024
date des débats : 29 Novembre 2024
délibéré au : 24 Janvier 2025
RG N° RG 24/03650 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNSK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC Monsieur [S] [B]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 23 juin 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [B] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule HYUNDAI Tucson, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 18639,76 euros remboursable en 60 mensualités de 377,37 euros, assurance comprise, au taux débiteur annuel fixe de 3,620 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [S] [B], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 14 avril 2023, une mise en demeure de régler la somme de 20658,27 euros, avant nouvelle mise en demeure en date du 19 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
20637,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,620 % à compter du 14 avril 2023,900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, à défaut d’acquisition de la déchéance du terme ou de résolution du contrat, elle demande la condamnation de l’emprunteur à lui rembourser la somme de 9781,44 euros au titre des mensualités impayées de novembre 2022 à novembre 2024, outre la reprise du remboursement du prêt par mensualités de 377,37 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
Lors de cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [S] [B], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 24 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 novembre 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [S] [B] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 23 juin 2022. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 novembre 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
A la date de la déchéance du terme, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’élève à la somme de 19146,06 euros.
Monsieur [S] [B] sera donc condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 19146,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,620 % à compter du 14 avril 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [S] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 19146,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,620 % à compter du 14 avril 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Condamne Monsieur [S] [B] aux dépens,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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