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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 oct. 2025, n° 22/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03893 du 09 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01650 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FDD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [9] a fait l’objet d’un contrôle relatif à la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail, par un inspecteur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]), pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019, ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 30 août 2021 portant sur trois chefs de redressement d’un montant total de 12 643 euros de cotisations, outre la somme de 4 054 euros de majoration de redressement complémentaires.
Le 19 janvier 2022, le directeur de l’URSSAF [8] a délivré à l’encontre de la SAS [9] une mise en demeure n°69252935 d’un montant de 17 934 euros, soit 12 642 euros de cotisations, 4 054 euros de majorations de redressement complémentaires et 1 238 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019.
Par requête expédiée le 12 juin 2022, la SAS [9], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] saisie le 1er mars 2022.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] a, par décision du 25 mai 2022, notifiée le 7 juin 2022, confirmé le redressement opéré.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
La SAS [9], régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution ni de renvoi de l’affaire.
L'[12], représentée par une inspecteur juridique habilité, sollicite du tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours de la SAS [9] contre la décision explicite de la commission de recours amiable du 25 mai 2022, pour cause de chose jugée,
— s’opposer à toute autre demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Selon l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Et conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de chose jugée est une fin de non-recevoir qui interdit qu’un juge se prononce à nouveau sur une même demande et ce, afin que l’on ne juge pas indéfiniment ce qui a déjà été jugé.
L’autorité de la chose jugée suppose donc une triple identité : il faut que la chose demandée soit la même (identité d’objet), qu’elle soit fondée sur la même cause (identité de cause), et qu’elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité de parties).
***
L'[12] se prévaut d’un jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 janvier 2025 (RG 24/00204), rendu entre elle-même et la SAS [9] pour opposer une cause de chose jugée dans le cadre du présent litige.
En l’espèce, comme le soulève à juste titre l’URSSAF [8], le tribunal judiciaire de Nîmes a été saisi selon requête reçue le 3 mai 2022 par la SAS [9] dans le cadre d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] rendue le 25 mai 2022 -et saisie le 1er mars 2022- confirmant le redressement notifié par la caisse aux termes d’une mise en demeure du 19 janvier 2022 pour l’infraction de travail dissimulé pour la période du 1er au 31 janvier 2019 à hauteur de 17 934 euros majorations incluses.
Par jugement rendu le 16 janvier 2025 (RG 24/00204), le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment confirmé la décision implicite et explicite de la commission de recours amiable rendue le 25 mai 2022, déclaré que les chefs de redressement étaient justifiés dans leur principe et leur quantum et condamné le société [9] au paiement des cotisations et contributions non versées à hauteur de 17 934 euros à l’URSSAF [8] correspondant aux montants des cotisations dues et des majorations de retard et de redressement.
Dans le cadre du présent litige, le tribunal constate que la demande de la SAS [9] litige est fondée sur la même identité d’objet, la même cause, et concerne les mêmes parties, prises en la même qualité et il résulte du dispositif du jugement du 16 janvier 2025 que la cause a été entendue et tranchée par le tribunal judiciaire de Nîmes.
En conséquence, l’URSSAF [8] apparaît bien fondée à soutenir la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée le 16 janvier 2025, applicable à la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile, la SAS [9] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLE la fin de non-recevoir opposée par l'[Adresse 11] à la SAS [9] relative au recours formé le 12 juin 2022 ;
DÉCLARE irrecevable, pour cause d’autorité de la chose jugée, le recours formé le 12 juin 2022 contre la décision de la commission de recours amiable de l'[Adresse 11] rendue le 25 mai 2022 et saisie le 1er mars 2022 confirmant le redressement notifié par la caisse aux termes d’une mise en demeure du 19 janvier 2022 pour l’infraction de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 à hauteur de 17 934 euros majorations incluses ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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