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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 14 janv. 2025, n° 22/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 14 Janvier 2025
N° RG 22/00236 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M2XA
Jugement rendu le 14 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La Société HOIST FINANCE AB, Société Anonyme de droit suédois immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n°556012-8489, ayant son siège social situé [Adresse 9] (Suède), au capital de 29.767.666,663000 SEK, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°843.407.214 ayant son siège social [Adresse 4], venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 e ayant son siège social à [Adresse 11], immatriculée au RCS de PARIS 542.029.848, suivant acte de cession de créances en date du 6 décembre 2023 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE Commissaires de Justice associés à PARIS en date du 8 décembre 2023, dont une copie est mise en annexe des présentes, ainsi qu’ un extrait de l’annexe à l’acte de cession visant nommément Monsieur [P] [G] et Madame [D] [G] née [L].
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [D] [R] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -------------------
14/01/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le quatorze janvier ;
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 5 décembre 2022 signifiée à personne et à tiers présent à domicile à M. [G] [P] et Mme [L] [D] son épouse, par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SCP PLOUCHART SIA GAUTRON, commissaires de justice à LOUVRES (95) le 6 octobre 2022 ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 mars 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 23 janvier 2024 tranchant un incident et autorisant la vente amiable, au prix minimum de 340.000 euros, des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 14] (95), cadastrés section AC n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], appartenant à M. [G] [P] et Mme [L] [D] son épouse, et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 21 mai 2024 ;
Vu le jugement en date du 17 septembre 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers susvisés à l’audience d’adjudication du 14 janvier 2025 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente compte tenu de l’accord intervenu entre les parties.
La décision est rendue le jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Les dépens et frais de poursuite seront donc à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 23 septembre 2022 publié le 27 octobre 2022 volume 2022 S n°224 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens à la charge du créancier poursuivant sauf meilleur accord entre les parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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