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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 27 janv. 2025, n° 23/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/24
DU : 27 janvier 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/01107 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CNQN / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE C/ [F]
DÉBATS : 10 décembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Julia SALERY, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 10 décembre 2024,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
siège social : 08 rue de la République – 69001 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Raphaëlle CHABAUD de la SELARL CSM², avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
Madame [M], [G] [D] épouse [F]
née le 04 juin 1984 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 952 Chemin du Grand Bois – 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS
représentée par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [P], [K] [F]
né le 26 juillet 1982 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 952 Chemin du Grand Bois – 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS
représenté par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30007-2023-001405 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
Madame [O] [D]
née le 08 août 1961 à BERKINE ou TIGHZA (MAROC)
demeurant 25 Chemin des Caves – 30340 SAINT PRIVAS DES VIEUX
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023 et 11 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné M. [P] [F], Mme [M] [D] et Mme [O] [D] devant le tribunal judiciaire d’Alès afin d’obtenir sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil :
La condamnation de Mme [O] [D] au paiement de 32.179,63 € en principal outre intérêt au taux de 4,16 % l’an à compter du 06 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;La condamnation de Mme [M] [D] au paiement de la somme de 16.089,81 € en principal, outre intérêt au taux de 4,16% l’an à compter du 06 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ; La condamnation de M. [P] [F] au paiement de 16.089,81 € en principal, outre intérêt au taux de 4,16% l’an à compter du 06 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner solidairement M. [P] [F], Mme [M] [D] et Mme [O] [D] au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre le paiement des dépens ;
Par ordonnance en date du 02 juillet 2024, le juge de la mise en état s’est, notamment, déclaré incompétent matériellement pour procéder à la vérification d’écritures sollicitée par M. [P] [F] et Mme [M] [D], cette compétence revenant au juge saisi du fond du dossier. Le juge de la mise en état a aussi débouté M. [P] [F] et Mme [M] [D] de leur demande d’expertise graphologique, cette dernière étant prématurée dès lors que la vérification d’écritures par le juge du fond n’avait pas encore été opérée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 septembre 2024 auxquelles il convient de reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de ces parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, [M] [D] épouse [F] et [P] [F] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1373 et 1343-5 du code civil, 285 et suivants et 780 et suivants du code de procédure civile, de :
ORDONNER avant dire droit une vérification d’écriture afin de démontrer que Monsieur et Madame [F] n’ont jamais signé les statuts de la société débitrice ;DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec mission habituelle en la matière et notamment :Se faire remettre les statuts de la Société AB FONCIERE de la part du greffe du Tribunal de Commerce,Se faire remettre la copie du contrat de mariage de Monsieur et Madame [F] ayant date certaine par Maître [H]-[L],Analyser les documents,Dire si ces documents ont été signés par Monsieur et Madame [F],A titre subsidiaire :
D’ACCORDER à Monsieur et Madame [F] une suspension de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues ;DE DIRE que seuls des intérêts au taux légal s’appliqueront sur les sommes dues et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;ECARTER l’exécution provisoire ;RESERVER les dépens ;
Bien qu’ayant été régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [O] [D] n’a pas constitué avocat, si bien que la présente décision sera réputée czontradictoire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 26 novembre 2024 par ordonnance rendue le 05 novembre 2024 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de vérification d’écriture sollicitée par M. [P] [F] et Mme [M] [D]
Selon l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Selon l’article 285 du Code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi au principal lorsqu’elle est demandée incidemment.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge ne vérifie l’écrit contesté que s’il ne peut statuer sans en tenir compte.
Il résulte des dispositions de l’article 288 du code de procédure civile qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
M. [P] [F] et Mme [M] [D] sollicitent une vérification d’écriture, déniant leur signature sur les statuts de la SCI AB FONCIERE et contestant de ce fait être débiteur envers la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE des sommes sollicitées dans son assignation.
Pour pouvoir procéder à la vérification d’écriture, le tribunal dispose :
Des statuts de la SCI AB FONCIERE du 09 juin 2006 ;Du contrat de mariage notarié en date du 12 septembre 2006 de M. [P] [F] et Mme [M] [D] ;De la cession de part de la SCI NA AN ISS en date du 01er septembre 2014 ;Du procès-verbal d’audition de Mme [M] [D] en date du 05 octobre 2023 dans le cadre du PV 1940/2023 COB SALINDRES ;Du procès-verbal d’audition de M. [P] [F] en date du 07 décembre 2023 dans le cadre du PV 1940/2023 COB SALINDRES ;
Pour effectuer une vérification d’écritures, seuls seront comparés et pris en compte les statuts de la SCI AB FONCIERE du 09 juin 2006 avec le contrat de mariage de M. [P] [F] et Mme [M] [D] en date du 12 septembre 2006 dans la mesure où ces actes ont été réalisées sur la même période de temps.
Or, force est de constater que les signatures apposées par M. [P] [F] et Mme [M] [D] sur leur contrat de mariage, acte notarié passé devant Me [H] [L], notaire à Alès le 12 septembre 2006, ne sont pas les mêmes que celles apposées sur les statuts de la SCI AB FONCIERE pourtant datés du 09 juin 2006, soit trois mois avant.
Par conséquent, après vérification, la signature de M. [P] [F] et Mme [M] [D] sur les statuts de la SCI AB FONCIERE n’est pas valide.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction et en premier ressort,
DIT après vérification d’écritures que les signatures apposées sur les statuts de la SCI AB FONCIERE du 09 juin 2006 ne sont pas celles de M. [P] [F] et Mme [M] [D] ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état électronique du 01er avril 2025 à 09 heures pour conclusions du demandeur ;
RÉSERVE les demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente,
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