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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 21 nov. 2025, n° 24/03889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/ S.A., TRESOR PUBLIC DU, S.C.I. ELOISE |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIERN° RG 24/03889 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIOW
1 copie exécutoire à : Me Florence ADAGAS-CAOU
1 expédition à : Me Jean bernard GHRISTI / Me Cécile BOUVERET / S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / S.C.I. ELOISE / LE TRESOR PUBLIC DU [Localité 7] EN PROVENCE / LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 6]
1 copie : dossier
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège, domicile élu : chez Maître Florence ADAGAS-CAOU Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de , avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. ELOISE, société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°500 288 774, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
LE TRESOR PUBLIC DU [Localité 8]
domiciliée : chez TRESOR PUBLIC DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit au SPFE [Localité 6] 2 le 05 octobre 2017, volume 2017 V n°4144)
CREANCIER INSCRIT non comparant
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 6]
Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6], représenté par Monsieur le responsable agissant en qualité de comptable des finances publiques, domicilié [Adresse 5]
domicile élu : chez Maître Jean-Bernard GHRISTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
(Inscription d’hypothèque légale pirse à son profit au SPFE [Localité 6] 2 le 09 février 2024, volume 2024 V n°823)
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
Par acte du 16 Mai 2024, la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner S.C.I. ELOISE à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Vu le jugement d’orientation en date du 10 janvier 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 20 juin 2025 ;
Vu les conclusions de la SCI ELOISE en date du 03 septembre 2025.
Vu l’audience du 19 septembre 205 au cours de laquelle la société CIFD, a sollicité du juge qu’il constaté son désistement d’instance, et au cours de laquelle la société ELOISE qu’il constate la vente amiable, acte l’acceptation du désistement et dise que les frais et dépens seront réglés conformément à l’acte de vente du bien en date du 29 août 2025, ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie.
Vu l’absence de conclusions des autres parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de donner acte à la société demanderesse de son désistement d’instane accepté par la débitrice.
Compte tenu de la vente de gré à gré intervenue le 22 août 2025 et dont il est justifié la demande de constatation de vente amiable est sans objet.
Au vu de l’accord des parties matérialisé par l’acte de vente susvisé il convient de dire que, les frais et dépens de la procédure seront supportés comme il est dit audit acte.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et son acceptation par la S.C.I. ELOISE ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Ordonne la radiation du commandement valant saisie délivré par SCP BLUM-TISSOT-VIGUIER, commissaire de justice à DRAGUIGNAN, le 19 Février 2024, publié au Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 21 Mars 2024, volume 2024 S n°39 ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Dit que la charge des frais et dépens de la présente procédure sera supportée selon les modalités figurant en date du 29 août 2025 ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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