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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 24/00819 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFD7
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 6 février 2026.
Demanderesse:
S.E.L.A.R.L. [10] (Maître [S] [P])
[Adresse 2]
[Localité 1]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [13]
représentée par Maître Justine RAMOS, du barreau de LYON, Maître Loïc LE BERRE, avocat au barreau de LYON
Défenderesse :
[15]
[Adresse 14]
représentée par Madame [N] [R], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par courrier du 11 octobre 2023, l'[16] ([19]) Rhône-Alpes a notifié à la S.A.S. [13], suite à la réalisation d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires, portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, une lettre d’observations en 4 points, entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 28.104,00 euros au titre de son établissement de [Localité 12] (69), 340,00 euros au titre de son établissement de [Localité 21] (94), 22.520,00 euros au titre de son établissement de [Localité 11] (44), et 24.029,00 euros au titre de son établissement de [Localité 7] (59).
Par courrier du 03 novembre 2023, la société [13] a sollicité la prolongation de la période contradictoire.
Par courrier du 08 décembre 2023, la société [13] a rendu l’URSSAF destinataire de ses commentaires sur le point n°1 de la lettre d’observations intitulé « versement mobilité (versement transport) salariés itinérants ».
Par courrier du 20 décembre 2023, l’URSSAF a indiqué à la société [13] que, après prise en compte de ses commentaires, la régularisation envisagée sur le fondement du point n°1 de la lettre d’observations intitulé « versement mobilité (versement transport) salariés itinérants » était maintenue.
Par courrier du 19 janvier 2024, l'[20] a mis la société [13] en demeure de régler dans le délai d’un mois la somme de 22.520,00 euros au titre de son établissement de [Localité 11].
Par courrier du 12 mars 2024, la société [13] a saisi la commission de recours amiable ([6]) en contestation du redressement opéré sur le fondement du point n°1 de la lettre d’observations intitulé « versement mobilité (versement transport) salariés itinérants », et en contestation du recours à la taxation forfaitaire.
Par courrier du 08 juillet 2024, la société [13] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la [6].
Par courrier du 29 novembre 2024, l’URSSAF a notifié à la société [13] la décision de la [6] qui, lors de sa séance du 26 novembre 2024, a confirmé le redressement opéré, et rejeté la contestation.
Par courrier du 07 janvier 2025, la société [13] a saisi le tribunal contre la décision explicite de rejet de la [6].
Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [13], et nommé la S.E.L.A.S. [4], représentée par Me [O] [K], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [5] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a prononcé la liquidation judiciaire de la société [13], et nommé la S.E.L.A.R.L. [10], représentée par Me [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 2 septembre 2025, l'[20] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, et l’a actualisée le 6 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 décembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
La S.E.L.A.R.L. [10], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [13], demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction des deux saisines des 08 juillet 2024 et 06 janvier 2025 ;
— Déclarer que l'[20] a eu recours à la taxation forfaitaire de manière irrégulière ;
— Annuler la mise en demeure du 19 janvier 2024 à son encontre concernant le chef de redressement précité, à savoir : « Motif de la mise en recouvrement : Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 11 octobre 2023 – article R243.59 du code de la sécurité sociale. Montants des redressements suite au dernier échange 20 décembre 2023. Nature des sommes dues : Régime Général – incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [3] » ;
— Condamner l'[20] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l'[20] aux dépens.
La société [10], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [13] expose que :
— entre la lettre d’observations du 11 octobre 2023 et la réponse de l’inspecteur du recouvrement du 20 décembre 2023, l’URSSAF a changé ses explications : dans un premier temps, dans la lettre d’observations, elle indique que les explications qui ont été communiquées sur les raisons de l’exclusion des salariés du versement mobilité ne permettent pas de justifier l’exonération ; dans un second temps, elle indique qu’elle a pu consulter les feuilles de route des chauffeurs et que, simplement, ces derniers ne remplissaient pas les conditions de la dérogation,
— l’employeur doit simplement apporter la preuve du lieu d’activité des intéressés afin de justifier que les chauffeurs se trouvent dans une situation « hors zone », notamment que les chauffeurs courte distance passent plus de 50% de leur temps de travail en dehors de la zone de mobilité de leur site de rattachement, et non communiquer un tableau synthétique de contrôle et de suivi des lieux d’activité des salariés concernés avec les pourcentages d’activité,
— elle a, à cet égard, dans sa réponse à la lettre d’observations en date du 08 décembre 2023, joint une clé USB et annexé par envoi électronique les fichiers des feuilles de route de chaque salarié concerné, afin de prouver les lieux de travail pour les périodes concernées,
— les chauffeurs remplissent les conditions d’exonération du versement mobilité,
— l’URSSAF refuse d’examiner les feuilles de route attestant des lieux d’activité des chauffeurs courte distance et a eu recours à la taxation forfaitaire de manière à faciliter le calcul du redressement, alors que la taxation forfaitaire de l’assiette doit résulter d’une impossibilité de vérification,
— l’URSSAF établit une distinction entre chauffeurs longue distance qu’elle exclut, et chauffeurs courte distance qu’elle réintègre, alors qu’un chauffeur courte distance peut très bien effectuer un certain nombre de découchers dans le mois, et, par conséquent, remplir les conditions l’excluant de l’assiette du versement mobilité.
L'[18], aux termes de ses conclusions du 28 novembre 2025, demande au tribunal de :
— La recevoir en sa défense ;
— Déclarer le recours formé recevable mais non fondé ;
— Confirmer la décision rendue par la [6],
— Valider la mise en demeure ainsi que le redressement afférent ;
— Rejeter les demandes formées par la requérante ;
— Prendre acte de la déclaration de créance établie le 06 novembre 2025 ;
— Fixer la créance de 22.520,00 euros au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [13].
Elle expose que :
— la société ne disposant d’aucun tableau de suivi, l’agent de contrôle a vérifié si les salariés remplissaient les conditions d’exonération au regard des feuilles de route mises à sa disposition,
— à la lecture des feuilles de route, l’inspectrice a constaté que les chauffeurs longue distance sont amenés à exercer leur activité entre plusieurs zones de mobilité, entrainant des découchers plusieurs fois par semaine si bien que, eu égard à leur périmètre d’intervention, il est vraisemblable que les conducteurs longue distance ne transitent pas chaque jour par la zone de mobilité de l’entreprise à laquelle ils sont rattachés, si bien que, à titre de tolérance, l’inspectrice les a exclus du redressement,
— les chauffeurs courte distance, qui ne peuvent réaliser plus de 5 découchers par mois, ont un périmètre d’intervention plus limité, de sorte qu’ils sont amenés à intervenir quasi quotidiennement sur la zone de mobilité de l’établissement au registre unique du personnel duquel ils sont inscrits,
— dès lors qu’un chauffeur passe par la zone de mobilité de son établissement, il est considéré comme exerçant en zone de mobilité sur la journée : les chauffeurs courte distance exercent majoritairement leur activité au sein d’une zone de transport, et ils doivent donc être soumis au versement.
La décision a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu d’ordonner de jonction entre les recours introduits en contestation de la décision implicite et explicite de rejet de la [6], ceux-ci ayant été enregistrés sous le même numéro.
Sur la contestation des réintégrations opérées au titre du point n°1 de la lettre d’observations en date du 11 octobre 2023 intitulé « versement mobilité (versement transport) salariés itinérants »
L’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dispose :
I.-Dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 2531-3 du code général des collectivités territoriales dispose :
L’assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.
L’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales dispose :
I. – En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 9], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 2333-65 du code général des collectivités territoriales dispose :
L’assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.
L’article D. 2531-7 du code général des collectivités territoriales dispose :
Pour l’application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors de la région Ile-de-France sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement destiné au financement des services de mobilité.
L’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2020 au 03 août 2025, dispose :
Pour l’application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement.
Un chauffeur exerçant plus de 50 % de son temps de travail au cours du mois (soit de ses journées travaillées sur le mois) en dehors d’une zone de versement mobilité est considéré comme exerçant à titre principal en dehors de toute zone de versement mobilité.
L’appréciation de l’exercice de l’activité au sein d’une zone de versement mobilité ou hors zone à titre principal s’effectue en fonction du trajet du chauffeur routier sur chaque journée de travail. Il sera ainsi considéré comme exerçant à titre principal en zone de versement mobilité sur la journée s’il passe, au cours de cette journée, par la zone où se situe l’établissement tenant le registre unique du personnel (RUP) sur lequel il est inscrit. À défaut, il sera considéré comme exerçant hors zone sur la journée.
L’application de cette règle suppose que la zone où se situe l’établissement tenant le RUP soit une zone de versement mobilité. Dès lors que l’établissement tenant le RUP est situé hors zone de versement mobilité, le chauffeur routier est toujours considéré comme étant hors zone.
L’application de ces modalités conduit à ce que :
— si le chauffeur exerce à titre principal hors zone sur le mois, il n’est pas pris en compte dans l’effectif,
— si le chauffeur exerce à titre principal en zone sur le mois, il est pris en compte dans l’effectif de la zone où est situé l’établissement tenant le RUP sur lequel il est inscrit.
Il ressort de la lettre d’observations que la société [13] employait, sur la période contrôlée, environ 130 salariés, répartis dans 5 établissements, et exerçait une activité de transports routiers de fret interurbains.
Lors de l’analyse des documents de paie, il a été constaté que la société s’était acquittée du versement mobilité sur une partie seulement des salaires bruts des établissements de [Localité 12] et [Localité 11], alors que, sur les salaires du personnel des autres sites, aucune cotisation n’avait à ce titre été déclarée par la structure.
Interrogé par l’inspectrice, l’interlocuteur de la société a indiqué avoir exclu les salariés qui n’habitaient pas une zone de transports en commun, si bien qu’avaient été exclues de l’assujettissement différentes catégories d’emplois tels que agents de quai, conducteurs poids lourds courte et longue distance, technico-commercial, employé du service exploitation.
L’inspectrice a relevé qu’aucun tableau de suivi du lieu d’activité, par salarié, permettant de déterminer le pourcentage d’activité hors zone, n’était tenu par la structure cotisante, et que dès lors, tous les salariés des établissements dont l’effectif est supérieur à 11 salariés devaient être pris en compte et leurs salaires soumis au versement mobilité, à l’exception des chauffeurs routiers longue distance, au motif qu’il a pu être constaté sur les feuilles de route de ceux-ci qu’ils étaient amenés à exercer leur activité entre plusieurs zones de mobilité, entraînant des découchers plusieurs fois par semaine.
Etant rappelé que les constatations de l’inspectrice du recouvrement font foi jusqu’à preuve du contraire, il revient à la société cotisante, qui a exclu des chauffeurs routiers du versement transport au titre de la dérogation dont ils bénéficient aux termes des dispositions des articles D. 2531-7 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, d’établir que les salariés concernés ont exercé plus de 50 % de leur temps de travail au cours du mois, soit des journées travaillées au cours du mois, en dehors de la zone de versement mobilité de leur site de rattachement, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse.
Pour autant, la demanderesse indique avoir communiqué cette preuve en produisant les feuilles de route des chauffeurs routiers.
Dans son courrier de réponse du 20 décembre 2023, l’inspectrice reconnaît que les feuilles de route papier des chauffeurs étaient à sa disposition dans des cartons lors du contrôle, et indique qu’elles ont été consultées sur place, ce qui est, à tout le moins à l’égard des chauffeurs routiers longue distance, corroboré par les constats de l’inspectrice dans la lettre d’observations, rapportés plus haut.
L’inspectrice ajoute que : « Il vous appartient d’apporter la preuve du temps passé par vos chauffeurs en produisant des tableaux synthétiques avec leur pourcentage d’activité (temps en dehors de la zone de mobilité du site de rattachement) si vous entendez exclure leur rémunération de l’assiette du versement mobilité. Les 18 924 fichiers PDF permettront ensuite de justifier des lieux et de vérifier le pourcentage d’activité de vos chauffeurs ».
Il ne résulte d’aucun texte que la structure cotisante qui pratique l’exonération d’assiette de ses chauffeurs routiers au titre du versement transport soit tenue de produire des « tableaux synthétiques avec les pourcentages d’activité », les feuilles de route servant « ensuite » à justifier des lieux et à vérifier le pourcentage d’activité.
Cependant, il est constant que les feuilles de route ont été versées à l’inspectrice lors du contrôle, qui les a estimées non probantes.
Dans ces conditions, il revient à la demanderesse, qui conteste le constat opéré par l’inspectrice, de communiquer au tribunal, dans les mêmes conditions que dans le courrier du 08 décembre 2023, les feuilles de route litigieuses, afin de mettre le tribunal en position d’effectuer la recherche qui lui est demandée.
Or, la requérante ne produit pas les feuilles de route des chauffeurs routiers courte distance, dont la rémunération a été réintégrée dans l’assiette.
Aussi, la demanderesse, défaillante dans la charge de la preuve, ne peut qu’être déboutée de sa contestation des réintégrations opérées par l’URSSAF sur le fondement du point n°1 de la lettre d’observations en date du 11 octobre 2023 intitulé « versement mobilité (versement transport) salariés itinérants ».
En revanche, il sera donné une suite favorable à la demande, présentée à titre reconventionnel, de l’URSSAF, tendant à voir fixer une créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [13], et ce, à hauteur de la somme de 22.520,00 euros.
Sur la contestation se rapportant à l’application d’une taxation forfaitaire
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose :
I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve (…).
Dans le cas présent, il résulte de la lettre d’observations que, pour les 3 établissements de plus de 11 salariés de la société [13] ([Localité 12], [Localité 11], [Localité 7]), l’inspectrice du recouvrement a réintégré dans l’assiette les salaires des personnes exclues du versement mobilité, hors les chauffeurs longue distance, et que, pour chaque établissement, et pour chaque année concernée par le contrôle, elle a joint, en annexe, la liste des salariés inclus dans la régularisation, ainsi que les montants pris en compte.
Il en résulte que l’URSSAF n’a pas fait application, dans le cadre de la présente affaire, des dispositions de l’article sus cité.
Aussi, la demanderesse ne peut qu’être déboutée de la contestation élevée de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie demanderesse succombant, il y a lieu de dire qu’elle supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, il ne saurait être donné une suite favorable à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée par la société cotisante, qui succombe, à l’encontre de l’organisme de recouvrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.E.L.A.R.L. [10], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [13], de l’intégralité de ses demandes ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [13] la somme de 22.520,00 euros au titre des réintégrations opérées sur le fondement du point n°1 de la lettre d’observations en date du 11 octobre 2023 intitulé « versement mobilité (versement transport) salariés itinérants » par l'[17] de la [Localité 8] ;
DEBOUTE la S.E.L.A.R.L. [10], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [13], de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [13] le montant des dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal 06 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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