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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 9 sept. 2024, n° 21/09120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/09120 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHKL
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire : [U] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Juin 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Septembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B] [U]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [C] [I] divorcée [U]
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 14] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande présentée par Monsieur [U],
DECLARE irrecevable la demande présentée par Madame [I] au titre de l’ouverture des opérations de liquidation et de partage,
DÉSIGNE Maître [W] [H], notaire à [Localité 15], [Adresse 11] (0491338586), pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux de Monsieur [X] [U] et de Madame [C] [I],
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [12] et [13],
DIT que conformément à l’article R 444-61 du Code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
REJETTE la demande présentée par Madame [C] [I] au titre de la fixation de l’actif de communauté et de la fixation de la part de chacun des époux à la somme de 261.590 €,
DECLARE irrecevable la demande présentée par Madame [C] [I] au titre de l’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 15],
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder [V] [Y], [Adresse 6], avec pour mission :
De convoquer les parties et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception,De se faire remettre sans délai par les parties ou tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,De recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,De visiter le bien immobilier sis [Adresse 2] et cadastré section A, numéro [Cadastre 10], lot n°[Cadastre 3] et de décrire précisément sa consistance au jour le plus proche du dépôt du rapport,De fournir des éléments de comparaison concernant des biens similaires implantés à proximité ou, en cas d’impossibilité de réunir de tels éléments de comparaison, concernant des biens comparables dans un espace proche,De déterminer la valeur vénale de l’immeuble De déterminer les mises à prix les plus favorables pour la licitation dans l’hypothèse où le partage en nature se révélerait impossible,De déterminer la valeur locative de l’immeuble, pour chaque année, du 1er janvier 2019 jusqu’au jour le plus proche du dépôt du rapport,Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et commencer ses opérations sans délai,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
DIT que l’expert devra informer le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties,
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de quatre mois à compter de l’avis du versement effectif de la consignation qui lui sera adressé (sauf prorogation judiciaire accordée sur sa demande), et communiquer ces deux documents aux parties,
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de la réception de ces documents pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération,
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et ordonne à chacune des parties d’y procéder par moitié, soit 1000 euros chacune, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter du prononcé de la présente décision étant précisé que :
La charge définitive de la rémunération de l’expert ressortira en principe des frais privilégiés de liquidation,À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DIT que la partie chargée de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert est dispensée de consignation si elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et en justifie auprès du service des expertises avant le délai imparti pour procéder à la consignation,
DIT que le suivi de cette expertise sera assuré par le magistrat désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
DIT que le notaire désigné devra intégrer à l’actif de communauté le bien immobilier sis [Adresse 2] et cadastré section A, numéro [Cadastre 10], lot n°123 pour sa valeur telle qu’elle sera déterminée par l’expertise ordonnée,
REJETTE la demande de récompense présentée par Madame [C] [I] au titre du financement du bien immobilier sis [Adresse 2],
DIT que Madame [C] [I] doit à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier sis [Adresse 2] et cadastré section A, numéro [Cadastre 10], lot n°123, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la date la plus proche du partage,
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation est fixé en pratiquant un abattement de 10% sur la valeur locative du bien telle qu’elle sera déterminée par l’expertise ordonnée,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] et Madame [C] [I] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 9 SEPTEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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