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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 5 déc. 2025, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/00016
n° Portalis DBWM-W-B7G-CE3W
N.A.C. : 28A
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [R] [W] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Celia DEBORD, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2023-1357 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
=-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, juge aux affaires familiales.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 5 septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [I] [F] et Monsieur [C] [W] [X] ont vécu en concubinage et ont eu deux enfants ensemble.
Le couple s’est séparé et Madame [F] a pris un bien en location à compter du 17 novembre 2020 tandis que Monsieur [C] [W] [X] demeurait dans la maison située [Adresse 7] à [Localité 15] (03), anciennement résidence principale du couple et de leurs enfants.
Pendant la vie commune, le couple avait acquis plusieurs biens immobiliers.
Par courrier en date du 3 décembre 2021, Madame [F], via son conseil, a adressé un courrier à Monsieur [W] [X] afin de procéder amiablement au partage.
Ce courrier est resté sans réponse.
C’est dans ces conditions que par assignation en date du 4 janvier 2023, Madame [F] a assigné Monsieur [W] [X] afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-concubins.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2025 au cours de laquelle il a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions récapitulatives n°3, en date du 7 janvier 2025, Madame [I] [F] sollicite du tribunal de :
— DIRE son action recevable et bien fondée, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil,
— ORDONNER les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] et Monsieur [W] [X], notamment sur les biens immobiliers situés Commune de [Localité 15] (03), cadastrés section AI n°[Cadastre 9] et AI n°[Cadastre 3], et de l’indivision ayant existé entre eux sur l’immeuble situé Commune de [Localité 15] (03), cadastré section AI n°[Cadastre 10],
— DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [X] est redevable :
* d’une indemnité d’occupation pour l’occupation exclusive de l’immeuble
indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] (03) depuis le 17 novembre 2020 jusqu’au 18 juin 2021,
* d’une indemnité d’occupation pour l’occupation exclusive de l’immeuble indivis situé [Adresse 5] à [Localité 15] (03) depuis le 18 juin 2021 (subsidiairement novembre 2021) jusqu’à la date de libération des lieux ou du partage,
— DÉSIGNER un notaire en qualité de notaire liquidateur ainsi qu’un juge chargé de surveiller les opérations de partage et d’en faire rapport en cas de difficulté,
— DIRE que le notaire aura notamment pour mission de :
*fixer le montant des indemnités d’occupation dues par Monsieur [W] [X] pour l’occupation exclusive des immeubles indivis, ainsi que les valeurs
de ces immeubles indivis,
*solliciter, si les parties contestent son évaluation, une évaluation soit par deux de ses confrères qu’il choisira librement, soit par un expert, et qui seront rémunérés par la partie qui conteste les évaluations,
*se faire communiquer par les administrations, banque, ou offices notariaux, ainsi que le fichier [12], tous renseignements concernant le patrimoine des parties sans que puisse être opposé de secret professionnel,
*établir un projet liquidatif contenant le cas échéant une proposition de partage en nature, suivi soit d’un acte liquidatif, soit d’un procès-verbal de difficulté qui devra récapituler précisément les dires et contestations des parties, soit un procès-verbal de carence après avoir si nécessaire convoqué les parties par acte extra judiciaire aux frais de la partie qui aura été défaillante après convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— DÉBOUTER Monsieur [C] [W] [X] de toutes ses demandes contraires,
— CONDAMNER Monsieur [C] [W] [X] à payer et porter à Madame [I] [F] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Selon conclusions °4, en date du 6 novembre 2025, Monsieur [C] [W] [X] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— ECARTER des débats la pièce adverse n°12 obtenue de manière déloyale et frauduleuse en usurpant l’identité de Monsieur [W] [X].
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] et Monsieur [W] [X] s’agissant du bien immobilier cadastré section AI n°[Cadastre 9], sis [Adresse 5] à [Localité 15] (03),
— DEBOUTER Madame [F] de ses demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire :
— FIXER le point de départ de l’indemnité d’occupation au 1 er novembre 2021,
— DEBOUTER Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la pièce n°12 – avis d’imposition de Monsieur [W] [X] sur les revenus de 2020,2021 et 2022
En l’espèce, Monsieur [W] [X] ne rapporte pas la preuve d’une usurpation d’identité par Madame [F] pour l’obtention de la piece litigieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
De plus, l’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation en partage fait état de trois biens immobiliers et de mobiliers :
— le premier cadastré section AI n°[Cadastre 9], Commune de [Localité 15] (03), [Adresse 5], sur lequel les conjoints ont fait construire une maison d’habitation aujourd’hui terminée et occupée par Monsieur [W] [X] depuis juin 2021, ledit bien ayant été évalué dans une fourchette de 130.000 € à 140.000 € ,
— une parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 10], Commune de [Localité 15] (03), [Adresse 7], sur laquelle était édifiée une maison d’habitation qui a été vendue le 18 Juin 2021 par les ex-conjoints,
— une parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 3], Commune de [Localité 15] (03), [Adresse 7], qui constitue un terrain constructible dont la valeur a été estimée dans une fourchette de 50.000 € à 55.000 €.
Il ressort que lors de la séparation survenue le 17 novembre 2020, Monsieur [W] [X] a occupé seul l’ancien domicile familial situé [Adresse 7] jusqu’à sa vente intervenue le 18 juin 2021.
Il apparaît que lors de la vente Madame [F] n’a demandé aucune indemnité d’occupation et que le prix de vente a été divisé par deux.
Ainsi Madame [F] est mal fondée à demander aujourd’hui une indemnité d’occupation sur le bien, cadastré AI n°[Cadastre 10], désormais cédé et sorti de l’indivision depuis sa vente le 18 juin 2021.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
S’agissant des deux autres biens indivis, cadastrés AI n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 5] et AI n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 7], Commune de [Localité 15] (03), il convient de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision en raison de la séparation de Madame [I] [F] et Monsieur [C] [W] [X] et de l’absence de partage amiable des biens indivis,
En conséquence, il est ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage concernant les biens suivants :
— le premier cadastré section AI n°[Cadastre 9], Commune de [Localité 15] (03), [Adresse 5],
— une parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 3], Commune de [Localité 15] (03), [Adresse 7].
Sur la demande de désignation d’un notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En vertu de l’article 1365 de ce même code, « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Selon l’article 1368 de ce même code, « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ».
En l’espèce, les parties ne sont pas opposées à la désignation d’un notaire mais n’ont pas précisé de nom.
En conséquence, il y a lieu de désigner pour y procéder Maître [S] [M], notaire à [Localité 14].
La mission habituelle du notaire sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’indemnité d’occupation de Monsieur [W] [X]
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative.
De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
Il ressort qu’à compter de la vente en juin 2021 et jusqu’en 30 novembre 2021, Monsieur [W] [X] est retourné vivre chez ses parents le temps de la fin des travaux et que depuis le 1er décembre 2021, il jouit exclusivement du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 15] (03) cadastré AI n°[Cadastre 9].
Par conséquent, il y a lieu de fixer, à compter du 1er décembre 2021, la date à laquelle est mise à la charge de Monsieur [W] [X] le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et dire que son montant sera déterminé par le notaire.
Sur les frais du procès
*Sur les dépens
Les parties succombant toutes deux partiellement dans leurs prétentions, chaque partie conservera la charge de ses dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage.
*Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales tatuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [I] [F] de sa demande d’indemnité d’occupation et d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [C] [W] [X] et elle s’agissant du bien immobilier cadastré section AI n°[Cadastre 10], Commune de [Localité 15] (03), [Adresse 7], sur laquelle était édifiée une maison d’habitation qui a été vendue le 18 Juin 2021 par les ex-conjoints,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [I] [F] et Monsieur [C] [W] [X] s’agissant des biens immobiliers cadastrés section AI n°[Cadastre 9] sis [Adresse 5] à [Localité 15] (03) et AI n°[Cadastre 3] sis [Adresse 8] (03) ;
COMMET pour y procéder Maître [S] [M], notaire à MONTLUÇON et désigne le juge commis aux partages du tribunal judiciaire de ce siège pour surveiller ces opérations conformément aux dispositions de l’article 1371 du code de procédure civile pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés le juge de la mise en état ;
DIT que le notaire devra notamment :
— procéder à l’estimation du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 15] (03) cadastré AI n°[Cadastre 9] puis calculer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [X] pendant sa période d’occupation privative des lieux ;
— procéder à l’estimation du bien indivis cadastrée AI n°[Cadastre 3] (parcelle), Commune de [Localité 15] (03), [Adresse 7].
— procéder à l’estimation de la valeur vénale de l’immeuble et de la parcelle, sur la base de la moyenne de deux évaluations faîtes l’une par un notaire, l’autre par un agent immobilier ;
— établir les comptes entre les parties ;
DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers [12], [13] et [11], puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, la présente décision valant, sur sa présentation, autorisation judiciaire ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ;
COMMET le juge commis aux partages du tribunal judiciaire de ce siège pour surveiller ces opérations conformément aux dispositions de l’article 1371 du Code de procédure civile ;
FIXE au 1er décembre 2021 le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [W] [X] concernant le bien situé au [Adresse 5] à [Localité 15] (03) ;
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation sera déterminé par le notaire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [I] [F] et Monsieur [C] [W] [X] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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