Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 25/01106 Le 15 Janvier 2026
N° Minute : 26/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL AYR AVOCATS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L]
né le 01 Mai 1960 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [U] épouse [L]
née le 17 Mars 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Marie-bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M] [T]
exerçant sous le nom de JRS RENOVATION STANDING,
demeurant [Adresse 3]
défaillant, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 01 décembre 2025, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 2 septembre 2025 à monsieur [W] [T] à la demande de monsieur [V] [L] et de madame [K] [U] épouse [L];
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025 et la mise en délibéré de l’affaire à ce jour ;
Bien que régulièrement cité à personne, monsieur [W] [T] est défaillant ;
SUR QUOI
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée;
En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ; la cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Au fond
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
En application de l’article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter." ;
En outre, l’article 1231 du Code civil dispose que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable » ;
En l’espèce, suivant devis daté du 10 mars 2023 accepté par sms le 22 avril 2023 les époux [L] ont confié la rénovation de leur résidence principale sise [Adresse 2], pour la somme totale de 75 000 euros TTC;
Les extraits de compte produits, non contestés par le défendeur, montrent des versements directement au profit de M [T] par chèque, virements, espèces, à hauteur de 65 000 euros;
Déplorant divers dysfonctionnements et diverses malfaçons, les époux [L] ont sollicité en référé une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du 16 juillet 2024 ;
L’expert commis a rendu son rapport définitif le 14 mars 2025, dans lequel il conclut : " Tous ces travaux sont entachés de malfaçons et non-conformités :
— doublages au rez-de-chaussée qui ne montent pas sous le plafond,
— plafond non posé sur un sommier porteur mais directement accroché aux planches à bois,
— isolation en laine de verre usagée de récupération,
— isolation bourrée sous toiture sans vide d’air et usagée,
— cloisonnements non-conformes aux plans initiaux, cuisine et salle de bains,
— prises électriques dans le volume de sécurité dans la salle de bain.
Compte tenu de ces nombreuses malfaçons constatées, un chiffrage des travaux exécuté ne me semble pas nécessaire, dans la mesure où les travaux réalises sont entachés de malfaçons et de non conformités aux normes actuelles, sachant qu’aucune entreprise n’acceptera de les reprendre pour les finniser sous sa responsabilité.
J’estime que ces travaux s’apparentent plus à du mauvais bricolage que réalisés par un professionnel et ne sont pas récupérable en l’état » ;
M [T] qui ne comparaît pas n’a fourni aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert et sa responsabilité dans la réalisation des travaux laquelle sera retenue;
— Sur les sommes dues
En application de l’article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter." ;
En l’espèce, l’expert retient qu’aucuns travaux de reprise ne peuvent être envisagés et qu’il convient de faire reprendre l’intégralité des travaux réalisés par le défendeur, à l’exclusion de la dalle en béton, déjà réglée par les consorts [L] à une autre entreprise ainsi que les fenêtres et les sanitaires, posés par les demandeurs eux-mêmes ;
A cette fin, les consorts [L] versent aux débats trois devis permettant la reprise intégrale des travaux, par les sociétés SV ELECTRIC, [Adresse 5], BMS, monsieur [I] et la société CARNIEL-SONAPLAS pour les menuiseries autour des fenêtres, pour la somme de 3 953,10 euros et non 5 931,80 euros comme indiqué dans l’assignation, de sorte que monsieur [W] [T] sera condamner à verser aux demandeurs la somme 64 959,10 euros TTC à laquelle il convient d’ajouter la somme de 3 000 euros pour l’enlèvement des gravats sur la voie publique non effectué par le défendeur, frais avancés par les demandeurs ainsi que la somme de 6 465 euros pour la démolition et l’évacuation de la laine de verre usagée et des placos installés de manière non conforme ;
Par ailleurs, l’expert retient également que les demandeurs se sont acquittés de la somme de 3 982 euros afin que soient effectués des travaux de gros œuvre pour solidifier l’ouvrage, qui auraient dû être effectués par le défendeur, qui sera par conséquent condamné à rembourser cette somme aux demandeurs ;
Il y a lieu par ailleurs de tenir compte de ce que les travaux, démarrés fin avril 2023, devaient se dérouler sur quatre mois et permettre à la fin de l’été 2023 l’emménagement des demandeurs dans leur habitation rénovée ;
Or les consorts [L] justifient des frais de stockage de leurs meubles en raison des travaux inachevés au sein d’un garage, en location, depuis le 1er janvier 2024, situation qui perdure aujourd’hui en raison des travaux non exécutés ou de façon non conforme par monsieur [W] [T], pour un montant établi à 2 220 euros au jour de la présente décision, somme à laquelle le défendeur sera justement condamné ;
Il en est de même concernant le logement pris en location par les demandeurs depuis le 7 septembre 2024, date à laquelle les travaux auraient dû être terminés, pour une somme totale au jour de la présente décision 10 920 euros (520 euros pour le mois de Septembre 2024 et 650 euros du mois d’octobre au mois de janvier 2026 soit 16 échéances), à laquelle le défendeur sera justement condamné ;
Cependant, il ne convient pas de faire peser sur monsieur [W] [T] le choix des demandeurs de passer par une agence immobilière, de sorte que la demande de remboursement des frais d’agence, d’un montant de 450 euros, sera écartée ;
Ainsi il n’est pas contestable que les époux [L] n’ont pas pu jouir de leur logement de la manière contractuellement prévue, aucune disposition n’étant cependant fixée concernant le retard éventuellement pris dans la réalisation des travaux, prévisible car d’ampleur ;
Aussi le calcul du préjudice de jouissance débutera à compter du 1er janvier 2024, et sera par conséquent évalué comme suit :
-14 euros/m² x 140 m² x 18 mois (01.01.2024 au 30.06.2024) = 35 280 euros
-14 euros/m² x 140 m² x 6 mois (durée des travaux de reprise) = 11 760 euros
Soit la somme totale de 47 040 euros, à laquelle le défendeur sera condamné au titre du préjudice de jouissance subi par les demandeurs ;
Enfin, les demandeurs font valoir un préjudice moral lequel apparaît caractérisé en l’espèce au regard des montants versés et du résultat des travaux ; ce préjudice sera fixé à 1 500 euros pour chacun des demandeurs, soit 3 000 euros au total ; ;
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens, comprenant le coût du constat de commissaire de justice et le coût de l’expertise judiciaire ;
il versera en outre aux époux [L] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [W] [T] à payer à [V] [L] et [K] [U] épouse [L] unis d’intérêt la somme de 141 586,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de la mise en demeure, se décomposant comme suit :
-64 959,10 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 3 000 euros TTC au titre du remboursement de l’enlèvement des gravats de la voie publique,
— 6 465 euros TTC au titre des frais de démolition et d’évacuation de la laine de verre usagée et des placos non conformes,
— 3 982 euros TTC au titre des frais de travaux nécessaires engagés par les époux [L],
— 2 220 euros au titre du remboursement de la location du garage, arrêté au 15 janvier 2026,
— 10 920 euros au titre du remboursement de la location de l’appartement meublé, arrêté au 15 janvier 2026,
— 47 040 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE les demandes de [V] [L] et [K] [U] épouse [L] pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNE [W] [T] à payer à [V] [L] et [K] [U] épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [T] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du constat de commissaire de justice et le coût de l’expertise judiciaire.
Ainsi rendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Référé ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Commune ·
- Courriel
- Énergie ·
- Fourniture ·
- Électricité ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Souscription ·
- Demande
- Préjudice de jouissance ·
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Papillon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Prévoyance ·
- Dessaisissement ·
- Retraite ·
- Décision implicite ·
- Créance ·
- Recours ·
- Personnel
- Notaire ·
- Demande d'expertise ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Incident ·
- Demande ·
- Terre agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Cotisations ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sociétés
- Cadastre ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Commune ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Préjudice moral ·
- Partage ·
- Propriété ·
- Fait ·
- Blessure ·
- Tôle ·
- Vétérinaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.