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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 8 janv. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00230 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTP7
Minute N° 26/00011
DU 08 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIES [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BERTANI de la SELARL SELARL BERTANI AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Laura TORRIERO, avocat au barreau de SAVERNE,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [I] [W],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 20 Octobre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Rendue par défaut, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [W] a souscrit auprès de la S.A. ÉS Énergies [Localité 3] un contrat de fourniture d’électricité pour son domicile situé [Adresse 5] à [Localité 1].
La facture de souscription du 17 novembre 2022 ainsi que les conditions particulières du contrat précise qu’il s’agit d’un contrat de fourniture d’électricité au tarif réglementé prenant effet le 16 novembre 2022 pour une durée d’un an.
En raison de factures demeurant impayées à la fin du contrat précité, la S.A. ÉS Énergies [Localité 3] a adressé une sommation de payer à Mme [I] [W] envoyé en LRAR le 17 juillet 2024 pour un montant de 1 282,20 €, courrier retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Selon le procès-verbal établi le 20 août 2025, la tentative de conciliation a échoué.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la S.A. ÉS Énergies Strasbourg a fait assigner Mme [I] [W] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne aux fins de :
— constater la présente demande parfaitement recevable et bien fondée,
— condamner Mme [I] [W] à lui payer la somme de 1 282,20 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— condamner Mme [I] [W] à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] [W] aux dépens,
— donner acte à la demanderesse de ce qu’est joint à la présente les pièces numérotées un à 9 listés dans le bordereau joint.
Au soutien de ses prétentions, elle produit la facture de souscription, le contrat de fourniture d’électricité, la mise en demeure, les factures et la situation de compte justifiant des sommes dont Mme [I] [W] demeure redevable à son égard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle le défendeur, bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice déposé à étude, n’a pas comparu sans communiquer de motifs d’absence ou solliciter de renvoi.
À l’audience, la S.A. ÉS Énergies [Localité 3], représentée par son conseil qui se réfère à son assignation, maintient l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « constater » ou à
« donner acte » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n’ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur la demande en paiement formée par la S.A. ÉS Énergies [Localité 3]
Selon les articles 1100 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formé et exécuté de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A. ÉS Énergies [Localité 3] produit le récapitulatif du contrat de fourniture d’électricité au tarif réglementé en faveur de Mme [I] [W] avec effet au 16 novembre 2022.
Cependant, il est relevé que ce contrat n’est signé par aucune des parties.
Néanmoins, sur le fondement du premier contrat de fourniture d’électricité, la S.A. ÉS Énergies [Localité 3] verse aux débats :
— la facture de souscription du contrat daté du 17 novembre 2022,
— la facture datée du 2 août 2023 portant sur la période du 16 novembre 2022 au 2 août 2023 d’un montant de 1 440,55 €, à laquelle il convient de déduire 200 € de mensualités déjà réglées,
— la facture de cessation de contrat du 8 septembre 2023 portant sur la période du 2 août 2023 au 25 août 2023 d’un montant de 41,65 euros, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé de 1 240,55 €.
Ces éléments sont corroborés par la mise en demeure et la situation de compte produites. Le défendeur n’a pas contesté les preuves fondant les demandes présentées à son encontre.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une acceptation tacite du contrat peut être retenue des versements étant intervenus. la S.A. ÉS Énergies [Localité 3] apporte la preuve que Mme [I] [W] demeure redevable de la somme de 1 282,20 € sur le fondement du contrat de fourniture.
Dès lors, Mme [I] [W] sera condamnée à payer à la S.A. ÉS Énergies [Localité 3] la somme totale de 1 282,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 396 du code de procédure civile, Mme [I] [W] , partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Condamné aux dépens, Mme [I] [W] sera condamnée à verser à la S.A. ÉS Énergies [Localité 3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
CONDAMNE Mme [I] [W] à payer à la S.A. ÉS Énergies [Localité 3] la somme de 1 282,20 euros au titre des factures de fourniture d’électricité impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [I] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [W] à payer à la S.A. ÉS Énergies [Localité 3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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