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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 mars 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00023 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPKY
MINUTE n° : 2025/ 144
DATE : 12 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Frédéric BERGANT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique de vente reçu le 7 janvier 2019 en l’office de Maître [B] [I], notaire à [Localité 3], Monsieur [O] [P] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV LES MOULINS DE CHARLIE un bien immobilier constituant le lot 11 de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à bâtir sur la commune de [Localité 5]. La date d’achèvement du bien vendu est fixée à la fin du premier trimestre 2019.
La SCCV LES MOULINS DE CHARLIE a souscrit auprès de la SA ALBINGIA des contrats d’assurance dommages-ouvrage sur l’immeuble à bâtir, d’assurance de responsabilité décennale et d’assurance tous risques chantier. Elle a notamment eu recours pour la construction aux sociétés suivantes :
la SAS B.E.T.N.F., chargée de la mission ordonnancement-pilotage-coordination ; la SAS M. F. BATIMENT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE VIE, en charge de la maçonnerie et du gros œuvre ; la SARL ADIL BASRI, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, au titre du lot étanchéité de façade.
Des retards ont été pris sur le chantier et le 7 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par Monsieur [P], a ordonné à la SCCV LES MOULINS DE CHARLIE de procéder à l’achèvement des travaux dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, et le procès-verbal de livraison avec réserves a été signé le 7 mai 2021 entre les parties.
A la suite de fortes pluies survenues le 16 novembre 2022, Monsieur [P] a constaté la présence d’infiltrations en plafond du hall d’entrée et du garage et a déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage la SA ALBINGIA, laquelle a refusé ses garanties principalement en raison de l’absence de communication du procès-verbal de réception.
Après rapport d’expertise non contradictoire établi le 23 février 2023 à la demande de l’assureur dommages-ouvrage par le cabinet STELLIAN EXPERTISE et suivant ses assignations délivrées les 18, 19, 22 et 24 janvier 2024, Monsieur [O] [P] a attrait devant la présente juridiction la SCCV LES MOULINS DE CHARLIE, la SA ALBINGIA sous ses trois qualités, la SARL ADIL BASRI et son assureur L’AUXILIAIRE, la SAS B.E.T.N.F., la SA AXA FRANCE VIE aux fins de solliciter principalement la désignation d’un expert notamment chargé d’examiner les désordres.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2024, (RG 24/00724, minute 2024/113), Monsieur [H] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert rendue le 22 mai 2024, le juge chargé du contrôle des expertises du présent tribunal a remplacé Monsieur [H] [F] par Monsieur [Z] [R] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice des 8 août 2024, Monsieur [O] [P] a fait assigner la SASU ATELIER AE, maître d’œuvre des travaux en litige, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin principalement de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables et par ordonnance de référé du 23 octobre 2024, il a été fait droit à cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, auquel il se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [O] [P] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale de la SAS ATELIER AE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [O] [P] verse aux débats le compte-rendu d’expertise établi en date du 29 juillet 2024 par l’expert Monsieur [Z] [R], confirmant la présence des désordres invoqués, ainsi que l’attestation d’assurance en responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025 relevant du contrat d’assurance numéro 10612335004 souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD par la SAS ATELIER AE, engagé à Monsieur [P] par un contrat d’architecte du 3 mars 2020.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale de la SAS ATELIER AE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [O] [P] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Monsieur [O] [P] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale de la SAS ATELIER AE, les ordonnances de référé du 13 mars 2024 (RG 24/00724, minute 2024/113), ayant désigné Monsieur [H] [F] en qualité d’expert et de changement d’expert du 22 mai 2024, ayant désigné Monsieur [Z] [R] à la place, ainsi que du 23 octobre 2024 ayant rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la SASU ATELIER AE ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale de la SAS ATELIER AE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale de la SAS ATELIER AE, de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [O] [P] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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