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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 14 mai 2025, n° 23/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01622
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6K6
N° MINUTE :
Requête du :
14 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2022 la SAS [6] ([5]) a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée Mme [J] [T] concernant un accident survenu le 15 juillet 2022 dans les circonstances suivantes : « La salariée nous déclare avoir ressenti une douleur ».
Un certificat médical initial établi le 18 juillet 2022 indique : « D+G # douleurs lombaire hyperalgiques avec irradiation dans les 2 membres inférieurs avec paresthésies ».
Les réserves suivantes ont été faites par l’employeur : « du fait de la présence d’une pathologie préexistante, nous émettons des réserves et sollicitons l’avis du médecin conseil ».
Par courrier du 22 juillet 2022, la [11] a informé la SAS [5] des phases de l’instruction.
Le 11 octobre 2022, la [10] a pris une décision de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [T] au titre de la législation professionnelle.
Le 4 novembre 2022, la SAS [5] a formé un recours auprès de la [9] ([8]) et la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([12]). Le 9 mars 2023, la [8] a pris une décision de rejet du recours précité. Le 14 avril 2023, la [12] a pris une décision de rejet du recours précité.
Par requête du 14 avril 2023 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 19 avril 2023, la SAS [5] a formé un recours contentieux à l’encontre des décisions explicites de rejet de la [12] et de la [8].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 5 mars 2025.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS [5] demande au tribunal, au visa des articles L. 142-6, R. 142-1-A, R. 142-8, R. 148-8-2, R. 142-16 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale et 144 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— juger que la [10] n’a pas adressé à la [8] le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et a donc fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Mme [T] ;
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Mme [T] ;
— condamner la [11] aux dépens.
A titre subsidiaire,
— enjoindre à la [10] de transmettre l’entier dossier médical concernant Mme [T] des suites de son accident du travail du 15 juillet 2022, au docteur [G] ;
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
— Ordonner une expertise judiciaire sur pièces avec communication de l’entier dossier médical au docteur [G].
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [10] demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [10] du 11 octobre 2022 ;
— dire et juger que la matérialité de l’accident est établie du fait de l’existence d’éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes ;
— dire et juger que c’est à bon droit que la [10] a pris en charge l’accident de Mme [T] au titre de la législation professionnelle ;
— dire et juger que la [10] a respecté l’ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de l’accident du travail et que la décision de prise en charge est donc opposable à la SAS [5] ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la matérialité des faits
La SAS [5] soutient notamment que :
— la preuve de la survenance d’un fait au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée ;
— la salariée ne rapporte aucun fait soudain et précis, aucune circonstance accidentelle ;
— si la salariée a précisé dans son questionnaire que la douleur était apparue lors du port de sacs lourds, elle ne l’a pas prouvé ;
— aucun élément objectif ne vient corroborer les allégations de la salariée ;
— Mme [T] a attendu 4 jours avant d’informer un préposé de l’accident allégué, ne respectant pas le délai légal de 24h imparti ;
— Mme [T] a regagné son domicile par ses propres moyens sans se plaindre de quoi que ce soit ;
— la pathologie décrite par Mme [T] relève de la maladie et non pas de l’accident ;
— le certificat initial mentionne une hernie discale, donc une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ;
— la constatation médicale a été tardive.
La [10] soutient notamment que :
— l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail ;
— la tardiveté de la constatation médicale ne suffit pas pour écarter la présomption d’imputabilité ;
— il y a concordance entre le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail ;
— le certificat médical initial permet de prouver le fait accidentel contesté ;
— l’absence de témoin n’empêche pas à elle seule la reconnaissance d’un accident du travail ;
— le médecin conseil a déclaré que les lésions étaient imputables à l’accident du travail ;
— la matérialité des faits est établie par l’existence de présomption précises et concordantes.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Cass. soc., 26 mai 1994, P), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments.
L’article 1382 du code civil dispose :
« Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».
En l’espèce, alors que l’accident est survenu le vendredi 15 juillet 2022 à 10h et que la salariée finissait son travail à 10h45, elle n’a fait constater ses lésions que le lundi soir, le certificat médical initial ayant été télétransmis le lundi 18 juillet 2022 à 20h24.
Par ailleurs, l’employeur n’a été averti de l’accident du travail que le mardi 18 juillet 2022 à 12h.
Ces décalages temporels constituent des incohérences qui écartent l’établissement de la matérialité des faits par un faisceau d’indices précis et concordants.
Or, la matérialité des faits n’est corroborée par aucun élément objectif et repose sur les seules affirmations de la salariée.
Dès lors, la matérialité des faits n’étant pas établie, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer et il sera fait droit à la demande d’inopposabilité de la SAS [5].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [10], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS [6] l’accident du travail subi par Mme [J] [T] le 15 juillet 2022 à 10h et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial le 18 juillet 2022 et d’une déclaration d’accident du travail le 20 juillet 2022 ;
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 14] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01622 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6K6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [6]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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