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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Décembre 2024
N° RG 23/00606 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLU5
AFFAIRE :
Société [14]
C/
[10]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [13] [9]
[5]
CC Me Pierre THOBY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [14]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[10]
Département Juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [H], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2022, Mme [B] [P] (l’assurée), salariée de la SAS [14] (l’employeur) en qualité de technicienne de laboratoire, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [4] (la caisse) mentionnant un « syndrome anxio dépressif ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 août 2022 indiquant « syndrome anxio dépressif ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [6] ([7]) des Pays de la [Localité 8].
Le [7] ayant, le 25 mai 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 30 mai 2023 la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 18 juillet 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 14 novembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête du 14 novembre 2023 soutenue oralement à l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
à titre principal :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire :
— désigner, avant dire-droit, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’employeur indique oralement qu’il ne maintient pas son moyen d’inopposabilité du fait de l’absence d’information sur la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la caisse a justifié dans ses pièces.
Il ajoute qu’il n’a jamais reçu l’avis du comité ; que la caisse ne justifie pas que l’affection de l’assurée est susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25%.
Il soutient que le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle n’est pas démontré ; que la caisse n’a pas procédé à une enquête comme elle devait le faire.
Aux termes de ses conclusions du 28 mai 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
à titre principal :
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que la décision de prise en charge du syndrome anxio-dépressif déclaré par l’assurée au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur ;
à titre subsidiaire :
— nommer un second [7].
La caisse soutient que la procédure est régulière, qu’elle a respecté le principe du contradictoire, qu’elle a informé l’employeur de la saisine du [7] et de la possibilité de venir consulter le dossier par courrier du 11 janvier 2023 réceptionné le 16 janvier 2023.
Elle souligne que les textes n’imposent pas la notification de l’avis du [7] à l’employeur, simplement l’obligation de lui notifier la décision de la caisse.
La caisse ajoute qu’aucun texte ne l’oblige à mandater un agent assermenté, qu’un conseiller en prévention des risques professionnels a procédé à une enquête le 11 janvier 2023 sur le poste occupé par l’assurée, que le rapport de cette enquête a été transmis au [7].
La caisse relève que le médecin conseil a considéré que la maladie déclarée par l’assurée entraînait une incapacité prévisible égale ou supérieure à 25%, que la caisse n’a pas à en justifier.
La caisse indique que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son travail est établi, que l’avis du [7] est motivé en ce sens ; qu’elle n’est toutefois pas opposée à la saisine d’un second [7].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Il résulte des articles L.751-7 et R. 751-17 du code rural et de la pêche maritime que sauf dispositions particulières, sont applicables aux maladies d’origine professionnelle en agriculture les dispositions législatives et réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
Conformément à ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est donc celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de sa maladie.
De plus, il résulte de ces mêmes dispositions que la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle prévisible relève du médecin-conseil.
L’article D. 751-33 du code rural et de la pêche maritime prévoit que “Sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à D. 751-37 du présent code, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, s’appliquent au régime prévu par le présent chapitre.”
Conformément à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En matière agricole, l’article D.751-36 du code rural et de la pêche maritime précise que “Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole comprend l’ensemble des éléments énumérés à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies au huitième alinéa de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article D. 751-119 du présent code.”
Conformément aux textes sus-visés, si le taux prévisible en lui-même ne peut être contesté, la caisse doit cependant justifier que le médecin conseil s’est bien prononcé sur ce point, cette justification se faisant par la transmission non pas de son rapport complet soumis au secret médical mais par celle des conclusions administratives qui sont communicables de plein droit.
En l’espèce, par courrier du 21 septembre 2022, la caisse a bien informé l’employeur de l’existence de cette déclaration de maladie professionnelle et qu’elle allait solliciter l’avis de son médecin conseil. Par courrier du 27 janvier 2023, elle informait l’employeur de la saisine du [7]. Sur l’avis du [7] il est mentionné que la taux prévisible d’IPP de l’assurée est au moins égal à 25%.
Cependant, malgré la contestation de l’employeur à cet égard, la caisse ne produit pas les conclusions administratives de ce médecin dans le cadre de la présente instance. De la même manière, elle ne justifie pas avoir laissé ce document à la consultation de l’employeur à défaut d’élément démontrant son existence même.
En conséquence, à défaut de preuve de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle par le médecin conseil ou d’élément sur l’information de l’employeur à ce titre, la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à l’employeur.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l‘exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas nécessaire.
La caisse succombant, elle sera condamnée au entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [14] la décision de la [4] du 30 mai 2023 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le syndrome anxio-dépressif déclaré par Mme [B] [C] [P] le 16 septembre 2022 ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 12]
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